Code du travail

Article L6331-1

Article L6331-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de financement de la formation professionnelle pour les petits employeurs

Résumé Les petits employeurs paient une taxe pour la formation, sauf pour les apprentis.

L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution.

Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 6

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Modification des références législatives relatives au recouvrement

Résumé des changements La référence législative précisant les modalités de collecte de la contribution a changé, passant du paragraphe III de l’article L. 6131‑1 au paragraphe I de l’article L. 6131‑3.

L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution.

Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

Version 5

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Ajout d’une précision sur la périodicité du paiement

Résumé des changements Le texte ajoute une précision indiquant que le recouvrement se fait selon la même périodicité que celle appliquée aux cotisations sociales.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution.

Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

Version 4

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Suppression d’une disposition d’exonération supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition qui étendait l’exonération aux rémunérations déjà exonérées de la taxe sur les salaires, ne laissant ainsi l’exonération qu’aux apprentis.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution .

Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.

Version 3

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Réduction du champ et fixation d’un taux unique pour la formation professionnelle

Résumé des changements La loi passe d’une obligation générale de financement de la formation professionnelle à une contribution spécifique à hauteur de 0,55 % du revenu d’activité des employeurs dont le personnel est inférieur à onze salariés, avec des exonérations pour apprentis et certains salaires ; les dispositions antérieures qui imposaient aux tous employeurs un financement direct ou par contributions sont supprimées.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution ; il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts.

Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.

Version 2

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Ajout des modalités de financement

Résumé des changements Le texte ajoute une description précise des moyens par lesquels l’employeur finance la formation professionnelle continue : financement direct et versement de contributions.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1.

Ce financement est assuré par :

1° Le financement direct par l'employeur d'actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l'article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l'article L. 6312-1 ;

2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif.