Code du travail

Article L6324-10

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 26 octobre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des périodes de reconversion

Résumé. Les formations pour aider les salariés à se reconvertir peuvent être financées par l'entreprise et le compte personnel de formation, avec des limites différentes selon que la reconversion est interne ou externe.

Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au I de l'article L. 6332-14-1. Elles peuvent faire l'objet d'un cofinancement par la mobilisation du compte personnel de formation du salarié, sous réserve de son accord. Pour une période de reconversion interne, le montant des droits mobilisés ne peut excéder la moitié des droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié. Pour une période de reconversion externe, le montant des droits mobilisés n'est pas limité.

Les accords mentionnés à l'article L. 6324-9 ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur peuvent prévoir que, en période de reconversion, la rémunération du salarié et les frais annexes à la formation peuvent être pris en charge par l'opérateur de compétences, en application du II de l'article L. 6332-14-1, dans des conditions déterminées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 26 octobre 2025

Modifié parLoi n°2025-989 du 24 octobre 2025art. 11 (V)

Déplacé le dimanche 26 octobre 2025

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de financement des actions de formation et introduit des règles spécifiques pour la mobilisation du compte personnel de formation, ainsi que la prise en charge de la rémunération et des frais annexes en période de reconversion.

Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selonles modalités prévues au I de l'article L. 6332-14-1. Elles peuvent faire l'objet d'un cofinancement par la mobilisation du compte personnel de formation du salarié, sous réserve de son accord. Pour une période de reconversion interne, le montant des droits mobilisés ne peut excéder la moitié des droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié. Pour une période de reconversion externe, le montant des droits mobilisés n'est pas limité.

Les accords mentionnés à l'article L. 6324-9 ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur peuvent prévoir que, en période de reconversion, la rémunération du salarié et les frais annexes à la formation peuvent être pris en charge par l'opérateur de compétences, en application du II de l'article L. 6332-14-1, dans des conditions déterminées par décret.

En vigueur du vendredi 23 août 2019 au samedi 25 octobre 2025

Modifié parOrdonnance n°2019-861 du 21 août 2019art. 1

En résumé. Le texte supprime l’énoncé détaillant que le salarié bénéficie de la protection sociale pendant les formations pour ne laisser que l’indication qu’un décret précisera les modalités d’application.

Un décret précise les modalitésd'application du présent chapitre.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 22 août 2019

Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.