Code du travail

Section 3 : Négociation collective dans le cadre de la période de reconversion

Article L6324-8

Un accord d'entreprise ou de branche peut préciser les modalités de mise en œuvre de la période de reconversion, notamment sa durée, dans les conditions prévues à l'article L. 6324-4, les certifications permettant d'en bénéficier ainsi que les salariés prioritaires.

Article L6324-9

I.-Les périodes de reconversion externe mentionnées au II de l'article L. 6324-3 sont mises en œuvre dans les entreprises dans le cadre des accords mentionnés à l'article L. 1237-17, sous réserve des dispositions suivantes.

A.-Dans les entreprises de cinquante à moins de trois cents salariés pourvues d'un délégué syndical, l'employeur engage une négociation collective dès lors qu'au moins 10 % de l'effectif de l'entreprise a vocation à bénéficier d'une période de reconversion externe sur une période de douze mois à compter de la date de début de la négociation. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois, aucun accord n'est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l'article L. 2242-5 et l'employeur peut définir unilatéralement les modalités de la période de reconversion externe.

B.-Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés ainsi que dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2, comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage une négociation portant sur la définition des modalités d'organisation des périodes de reconversion externe.

C.-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante à moins de trois cents salariés dépourvues d'un délégué syndical, l'employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe. Lorsque l'entreprise dispose d'un comité social et économique, celui-ci est obligatoirement consulté.

II.-Les accords mentionnés au I du présent article ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur portent notamment sur :

1° La prise en charge de l'écart éventuel de rémunération du salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant la période de reconversion professionnelle externe ;

2° Les conditions dans lesquelles la durée de la période de reconversion professionnelle et des actions de formation mentionnée à l'article L. 6324-4 peut être augmentée ;

3° Le montant des indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail du salarié bénéficiant d'une période de reconversion professionnelle, qui ne peut être inférieur à celui des indemnités légales ;

4° Les conditions dans lesquelles les frais pédagogiques des actions mentionnées à l'article L. 6324-2 peuvent être pris en charge en tout ou partie, avec l'accord du salarié, par la mobilisation de son compte personnel de formation.