Code du travail

Article L6123-1

Créé le 1 mars 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles

Résumé. Le Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles aide à organiser et à discuter des sujets liés à la formation des travailleurs en France.

I.-Le Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences, placé auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, a pour missions de :

1° Favoriser, au niveau national, la concertation et la coordination en matière d'orientation et de formation professionnelles pour le développement des compétences des actifs ;

2° Contribuer au débat public, notamment en assurant le suivi des études et des évaluations produites au niveau national sur ces sujets et, le cas échéant, en proposant des indicateurs de suivi.

Le conseil exerce ses missions en lien avec le Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 et contribue, en tant que de besoin, aux travaux du comité.

II.-Le conseil est composé de représentants de l'Etat et des régions ainsi que des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Chaque collège dispose d'un nombre égal de voix.

Le secrétariat du conseil est assuré par l'institution paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1.

III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L5311-9

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-989 du 24 octobre 2025art. 12 (V)

Déplacé le jeudi 1 janvier 2026

En résumé. Le Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences remplace le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, avec des missions recentrées sur la concertation, la coordination et le débat public.

I.-Le Conseil national de l'orientation etde la formation professionnelles pour le développement des

compétences, placé auprès du ministre chargéde la formation professionnelle

, a pour missionsde :

1

° Favoriser, au niveau national, la concertation et la coordinationen matière d'orientationet de formation professionnelles pour le développement des compétences des actifs;

2° Contribuerau débat public, notammenten assurant le suivi des études et des évaluations produites au niveau nationalsur ces sujetset, le cas

échéant, en proposant des indicateursde suivi. Le conseil exerce ses missions en lien avec le Comité national pourl'emploi mentionnéà l'article L. 5311-9et

contribue, en tant quede besoin, aux travaux du comité. II.-Le conseil est composé de représentants del'Etatet des régionsainsi quedes organisations syndicalesde salariéset des organisationsprofessionnelles

d'employeurs représentatives au niveau nationalet interprofessionnel. Chaque collège dispose

d'un nombre égalde voix.

Le secrétariat du conseil est assuré par l'institution paritaire nationale mentionnée àl'article L. 6323-17-5-1. III.-Un décret enConseil d'Etat détermineles modalités d'application du présent article, notamment la composition ainsi que les modalités

d'organisationet de fonctionnement du conseil.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 126

En résumé. La nouvelle version ajoute un point (1°f) concernant l'avis sur les plans de formations organisés par l'Etat, par rapport à la version précédente.

Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de

1° D'émettre un avis sur :

a) Les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires

b) Le projet de convention pluriannuelle définie à l'article L.

c) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L.

d) Le programme d'études des principaux organismes publics d'étude et

e) La liste des compétences et son annexe mentionnées à

f) Les plans de formations organisés par l'Etat en application du I de l'article L. 6122-1.

2° D'assurer, au plan national, la concertation entre l'Etat, les

3° De contribuer au débat public sur l'articulation des actions

4° De veiller à la mise en réseau des systèmes

5° De suivre les travaux des comités régionaux de l'emploi,

6° D'évaluer les politiques d'information et d'orientation professionnelle, de formation

7° D'évaluer le suivi de la mise en œuvre et

8° De contribuer à l'évaluation de la qualité des formations

Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les régions,

En cas d'urgence, le Conseil national de l'emploi, de la

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-994 du 17 août 2015art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une mission au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles concernant l'avis sur la liste des compétences et son annexe mentionnées à l'article L. 6112-4.

Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de

1° D'émettre un avis sur :

a) Les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires

b) Le projet de convention pluriannuelle définie à l'article L.

c) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L.

d) Le programme d'études des principaux organismes publics d'étude et

e) La liste des compétences et son annexe mentionnées à l'article L. 6112-4 ;

2° D'assurer, au plan national, la concertation entre l'Etat, les

3° De contribuer au débat public sur l'articulation des actions

4° De veiller à la mise en réseau des systèmes

5° De suivre les travaux des comités régionaux de l'emploi,

6° D'évaluer les politiques d'information et d'orientation professionnelle, de formation

7° D'évaluer le suivi de la mise en œuvre et

8° De contribuer à l'évaluation de la qualité des formations

Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les régions,

En cas d'urgence, le Conseil national de l'emploi, de la

En vigueur du vendredi 7 mars 2014 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2014-288 du 5 mars 2014art. 24

Déplacé le vendredi 7 mars 2014

En résumé. Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie a été renommé et ses missions élargies pour inclure l'emploi et l'orientation professionnelle, avec des responsabilités accrues en matière d'évaluation et de coordination nationale.

Le Conseil national de l'emploi, de la formation etde l'orientation professionnelles est chargé :

D'émettre un avis sur :

a) Les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;

b) Le projet de convention pluriannuelle définie à l'article L. 5312-3 ;

c) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;

d) Le programme d'études des principaux organismes publics d'étude et de recherche de l'Etat dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;

2° D'assurer, au plan national, la concertation entre l'Etat, les régions, les départements, les organisations syndicales de salariéset les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnelpour la définition des orientations pluriannuelles et d'une stratégie nationale coordonnée en matière d'orientation,de formation professionnelle, d'apprentissage, d'insertion, d'emploiet de maintien dans l'emploi et, dans ce cadre, de veiller au respect de l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles ;

3° De contribuer au débat public sur l'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ;

4° De veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'emploi, la formationet l'orientation professionnelles ;

5° De suivre les travaux des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et la mise en œuvre des conventions régionales pluriannuelles de coordination prévues à l'article L. 6123-4 du présent code, des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles définis à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et des conventions annuelles conclues pour leur application;

6° D'évaluer les politiques d'information et d'orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d'insertion et de maintien dans l'emploi, aux niveaux national et régional. A ce titre, il recense les étudeset les travaux d'observation réalisés par l'Etat, les branches professionnelles etles régions. Il élabore et diffuse également une méthodologie commune en vuede l'établissement de bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, dont il établit la synthèse ;

7° D'évaluer le suivi de la mise en œuvreet de l'utilisation du compte personnel de formation;

8° De contribuer à l'évaluation de la qualité des formations dispensées par les organismesde formation .

Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l'orientation, de l'emploi et dela formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de l'emploi, de la formation etde l'orientation professionnelles les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.

En cas d'urgence, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles peut être consulté et émettre un avis soitpar voie électronique, soiten réunissant son bureau dans des conditions définies par voie réglementaire.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au jeudi 6 mars 2014

Modifié parLoi n°2009-1437 du 24 novembre 2009art. 1

En résumé. Les missions du Conseil national de la formation professionnelle ont été précisées et élargies, notamment en ce qui concerne la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles, ainsi que l'évaluation des politiques de formation professionnelle.

Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long

1° De favoriser, au plan national, la concertation entre l'Etat, les régions, les partenaires sociaux et les autres acteurs pour la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle initiale et continue, ainsi que pour la conception et le suivi de la mise en œuvre de ces politiques;

2° D'évaluer les politiques de formation professionnelle initialeet continue aux niveaux national et régional, sectoriel et interprofessionnel ;

3° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle initiale et continue ;

4° De contribuer à l'animation du débat public sur l'organisation du système de formation professionnelle et ses évolutions.

Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les conseils régionaux, les organismes consulaires et les organismes paritaires intéressés à la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vieles éléments d'information etles études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pourl'exercice de ses missions. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 25 novembre 2009

Modifié parLoi n°2008-67 du 21 janvier 2008art. 3

En résumé. La nouvelle version modifie la référence de l'article pour les avis sur les projets de loi, passant de l'article L. 2211-2 à l'article L. 2.

Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long

1° De favoriser, au plan national, la concertation entre l'Etat,

2° D'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle

3° D'émettre un avis sur les projets de lois, d'ordonnances

article L. 2

.

En vigueur du samedi 1 mars 2008 au mercredi 30 avril 2008

Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé :

1° De favoriser, au plan national, la concertation entre l'Etat, les régions, les partenaires sociaux et les autres acteurs pour la conception des politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre ;

2° D'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie ;

3° D'émettre un avis sur les projets de lois, d'ordonnances et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues à l'

article L. 2211-2

.