JORF n°0252 du 25 octobre 2025

Article 12

Article 12

I.-La section 1 du chapitre III du titre II du livre I er de la sixième partie du code du travail est ainsi rétablie :

« Section 1
« Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences

« Art. L. 6123-1.-I.-Le Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences, placé auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, a pour missions de :
« 1° Favoriser, au niveau national, la concertation et la coordination en matière d'orientation et de formation professionnelles pour le développement des compétences des actifs ;
« 2° Contribuer au débat public, notamment en assurant le suivi des études et des évaluations produites au niveau national sur ces sujets et, le cas échéant, en proposant des indicateurs de suivi.
« Le conseil exerce ses missions en lien avec le Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 et contribue, en tant que de besoin, aux travaux du comité.
« II.-Le conseil est composé de représentants de l'Etat et des régions ainsi que des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Chaque collège dispose d'un nombre égal de voix.
« Le secrétariat du conseil est assuré par l'institution paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil. »

II.-Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026.


Historique des versions

Version 1

I.-La section 1 du chapitre III du titre II du livre I

er

de la sixième partie du code du travail est ainsi rétablie :

« Section 1

« Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences

« Art. L. 6123-1.-I.-Le Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences, placé auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, a pour missions de :

« 1° Favoriser, au niveau national, la concertation et la coordination en matière d'orientation et de formation professionnelles pour le développement des compétences des actifs ;

« 2° Contribuer au débat public, notamment en assurant le suivi des études et des évaluations produites au niveau national sur ces sujets et, le cas échéant, en proposant des indicateurs de suivi.

« Le conseil exerce ses missions en lien avec le Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 et contribue, en tant que de besoin, aux travaux du comité.

« II.-Le conseil est composé de représentants de l'Etat et des régions ainsi que des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Chaque collège dispose d'un nombre égal de voix.

« Le secrétariat du conseil est assuré par l'institution paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1.

« III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil. »

II.-Le présent article entre en vigueur le 1

er

janvier 2026.