Code du travail

Section 1 : Dispositions communes

Article L7342-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité sociale des plateformes de mise en relation

Résumé Si une plateforme en ligne décide ce que vous faites et à quel prix, elle a des responsabilités envers vous.

Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l'égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article L7342-2

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Assurance des travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique

Résumé Si tu es un travailleur sur une plateforme et que tu prends une assurance accidents du travail, la plateforme paie ta cotisation.

Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à la cotisation prévue au même article L. 743-1.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le travailleur adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme et comportant des garanties au moins équivalentes à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée au premier alinéa, et que la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme.

Article L7342-3

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Droit à la formation professionnelle continue des travailleurs utilisant des plateformes de mise en relation

Résumé Les travailleurs des plateformes en ligne ont droit à la formation continue payée par la plateforme et peuvent recevoir une indemnité.

Le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme.

Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1. La plateforme prend alors en charge les frais d'accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.

Le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme lorsque le chiffre d'affaires qu'il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé selon le secteur d'activité du travailleur. Les conditions d'abondement, les seuils et les secteurs d'activité sont précisés par décret.

Article L7342-4

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Dispositions spécifiques pour les travailleurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un certain seuil

Résumé Si le travailleur gagne peu, la plateforme ne paie pas pour la sécurité ou la formation.

L'article L. 7342-2 et les deux premiers alinéas de l'article L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d'affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme.

Article L7342-5

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Protection des travailleurs utilisant des plateformes en cas de grève

Résumé Les travailleurs indépendants utilisant des plateformes en ligne peuvent faire grève sans être punis, sauf s'ils abusent.

Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité.

Article L7342-6

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Droit syndical pour les travailleurs des plateformes

Résumé Les travailleurs indépendants des plateformes en ligne peuvent faire partie d'un syndicat pour défendre leurs droits.

Les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d'y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.

Article L7342-7

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Accès aux données pour les travailleurs des plateformes

Résumé Les travailleurs des plateformes peuvent accéder et transmettre leurs données sur la plateforme.

Les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit d'accès à l'ensemble des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier. Ils ont le droit de recevoir ces données dans un format structuré et celui de les transmettre. Le périmètre précis de ces données ainsi que leurs modalités d'accès, d'extraction et de transmission sont définies par décret.