Code du travail

Section 4 : Interdictions

Article L7124-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de publication d'informations concernant les mineurs engagés dans le spectacle ou l'audiovisuel

Résumé On ne peut pas partager d'infos personnelles sur les enfants acteurs, sauf sur leur travail.

Il est interdit à toute personne de publier au sujet des mineurs engagés ou produits dans les conditions prévues aux articles L. 7124-1 et L. 7124-4 par tous moyens, commentaires, informations ou renseignements autres que ceux concernant leur création artistique.

Article L7124-14

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Interdiction de la publicité abusive visant à attirer les mineurs dans les professions artistiques

Résumé On ne peut pas faire de pub pour inciter les enfants à faire des métiers artistiques en leur parlant d'argent.

Est interdite toute publicité abusive tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif.

Article L7124-15

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Interdictions relatives à la publicité pour les enfants mannequins

Résumé Les annonces pour enfants mannequins doivent venir d'agences autorisées.

La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de seize ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires d'un agrément leur permettant d'engager des enfants de moins de seize ans.

Article L7124-16

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Interdictions concernant l'emploi d'enfants dans le spectacle, l'audiovisuel, la publicité et la mode

Résumé Les enfants ne peuvent pas être utilisés dans des spectacles dangereux ou comme mannequins pendant trop longtemps pendant les vacances.

Il est interdit :

1° A toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité ;

2° A toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;

3° Aux père et mère exerçant des activités et professions mentionnées au 1° et 2°, d'employer dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans ;

4° A toute personne d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.

Article L7124-17

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Interdiction de confier des enfants mineurs à certaines professions

Résumé Les enfants de moins de 16 ans ne doivent pas être confiés à des gens faisant des métiers dangereux.

Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de confier, à titre gratuit ou onéreux, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux personnes exerçant les professions mentionnées à l'article L. 7124-16.

Il est également interdit aux intermédiaires ou agents de confier ou de faire confier ces enfants.

Il est interdit à toute personne d'inciter des enfants âgés de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre les personnes des activités et professions mentionnées à l'article L. 7124-16.

Article L7124-18

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Obligation de vérification de l'identité et de l'âge des enfants employés dans certaines professions

Résumé Les employeurs doivent vérifier l'identité et l'âge des enfants qu'ils emploient avec leurs actes de naissance et un passeport.

Il est interdit à toute personne exerçant une des activités et professions mentionnées à l'article L. 7124-16 d'employer des enfants sans être porteur de l'extrait des actes de naissance et sans justifier de leur origine ainsi que de leur identité par la production d'un passeport.

Article L7124-19

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Sanctions en cas d'infraction aux dispositions sur l'emploi des enfants dans le spectacle

Résumé Si on ne respecte pas les règles pour les enfants dans le spectacle, le maire peut arrêter les spectacles et demander des preuves, sinon il prévient la police.

En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, le maire interdit toutes représentations aux personnes exerçant une des professions mentionnées à l'article L. 7124-16.

Il requiert également la justification, conformément à l'article L. 7124-18, de l'origine et de l'identité de tous les enfants placés sous la conduite des personnes mentionnées à cet article. A défaut de cette justification, le maire en avise immédiatement le procureur de la République.

Article L7124-20

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Extension des interdictions aux mineurs exerçant une activité artistique ou littéraire

Résumé Les règles qui protègent les jeunes s'appliquent aussi à ceux qui font d'autres types de travail artistique ou littéraire.

Les dispositions des articles L. 7124-13 à L. 7124-15 s'appliquent également aux mineurs qui exercent une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 7124-12.