Code du travail

Section 1 : Autorisation individuelle

Article L7124-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation individuelle pour l'engagement d'enfants dans certaines activités

Résumé Les enfants de moins de seize ans ont besoin d'une autorisation pour participer à des spectacles, des publicités ou des jeux vidéos, et leurs parents reçoivent des informations importantes à ce sujet.

Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l'autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit :

1° Dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ;

2° Dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision, d'enregistrements sonores ou d'enregistrements audiovisuels, quels que soient leurs modes de communication au public ;

3° En vue d'exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2 ;

4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ;

5° Par un employeur dont l'activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans, en vue d'une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme en ligne au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques).

En cas d'obtention de l'autorisation mentionnée au 5° du présent article, l'autorité administrative délivre aux représentants légaux une information relative à la protection des droits de l'enfant dans le cadre de la réalisation de ces vidéos, qui porte notamment sur les conséquences, sur la vie privée de l'enfant, de la diffusion de son image sur une plateforme en ligne mentionnée au même 5°. Cette information porte également sur les obligations financières qui leur incombent, en application de l'article L. 7124-25.

Article L7124-2

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Conditions d'emploi des mineurs dans certaines activités

Résumé Un mineur de plus de treize ans doit dire oui par écrit avant de travailler dans certaines activités.

L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies à l'article L. 7124-1, est subordonné à son avis favorable écrit.

Article L7124-3

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Retrait de l'autorisation individuelle pour l'emploi d'un enfant

Résumé Les autorités peuvent retirer à tout moment l'autorisation de faire travailler un enfant de moins de seize ans.

L'autorisation individuelle préalable à l'emploi d'un enfant mentionnée à l'article L. 7124-1 peut être retirée à tout moment.