Article L631-3
Abrogé depuis le 2008-05-01
Les articles L. 611-10, L. 631-1 et L. 631-2 ne sont pas applicables aux établissements de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont communiquées par le ministre du travail aux administrations intéressées les constatations des inspecteurs du travail dans ces établissements.
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