Code du travail

Article L611-10

Créé le 3 janvier 1973 · En vigueur du 14 juillet 1989 au 30 avril 2008

Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet.
En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire est établi et est remis au contrevenant.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte remplace les termes 'inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre' et 'ingénieurs des mines' par 'inspecteurs du travail', 'contrôleurs du travail' et 'fonctionnaires de contrôle assimilés'.

Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilésconstatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est

En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du

En vigueur du mercredi 21 novembre 1973 au jeudi 13 juillet 1989

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des contrôleurs des mines parmi les autorités compétentes pour constater les infractions.

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les ingénieurs des mines constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est

En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du

En vigueur du mercredi 3 janvier 1973 au mardi 20 novembre 1973

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les ingénieurs et les contrôleurs des mines constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet.

En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire est établi et est remis au contrevenant.