Code du travail

Article L611-1

Créé le 14 novembre 1982 · En vigueur du 11 août 2004 au 30 avril 2008

Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.
Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, les infractions aux dispositions de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique et des règlements pris pour son application, ainsi que les infractions définies au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal et les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code. Ils constatent également les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.
Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au mercredi 30 avril 2008

Modifié parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 41

En résumé. Les inspecteurs du travail peuvent désormais constater les infractions à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique et ses règlements d'application, en plus des autres infractions déjà mentionnées.

Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application

Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, les infractions aux dispositions de l'

article L. 3511-7 du code de la santé publique

et des règlements pris pour son application, ainsi que les infractions définies au 3° et au 6° de l'

article 225-2 du code pénal

et les infractions prévues par les articles

225-13

à

225-15-1

du même code. Ils constatent également les infractions prévues par

21

et

21 bis

de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux

Dans les cas expressément prévus par la loi ou le

Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et

En vigueur du jeudi 27 novembre 2003 au mardi 10 août 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute aux inspecteurs du travail la mission de constater les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de l'ordonnance relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application

Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles

article 225-2 du code pénal

et les infractions prévues par les articles

225-13

à

225-15-1

du même code. Ils constatent également les infractions prévues par les articles

21

et

21 bis

de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

Dans les cas expressément prévus par la loi ou le

Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au mercredi 26 novembre 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute la constatation des infractions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du code pénal, en plus de celles déjà mentionnées dans la version précédente.

Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application

Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles

article 225-2 du code pénal

et les infractions prévues par les articles

225-13

à

225-15-1

du même code.

Dans les cas expressément prévus par la loi ou le

Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et

En vigueur du samedi 17 novembre 2001 au mardi 18 mars 2003

En résumé. La nouvelle version élargit les infractions que les inspecteurs du travail peuvent constater en ajoutant le 6° de l'article 225-2 du code pénal, qui concerne la prostitution des mineurs et la pornographie enfantine.

Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application

Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions définies au 3° etau 6° de l'

article 225-2 du code pénal

.

Dans les cas expressément prévus par la loi ou le

Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au vendredi 16 novembre 2001

En résumé. La référence à l'article du code pénal concernant les infractions à la règle de l'égalité professionnelle a été mise à jour, passant de l'article 416 au nouvel article 225-2.

Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application

Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définies au 3° de l'article 225-2 du code pénal.

Dans les cas expressément prévus par la loi ou le

Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et

En vigueur du jeudi 14 juillet 1983 au mardi 31 août 1993

En résumé. L'article ajoute la constatation des infractions à l'égalité professionnelle définies dans le code pénal et modifie la référence aux articles du code de la sécurité sociale.

Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application

Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa , et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définies au 3° de l'article 416 du code pénal.

Dans les cas expressément prévus par la loi ou le

Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et

En vigueur du dimanche 14 novembre 1982 au mercredi 13 juillet 1983

En résumé. Le texte précise désormais que les inspecteurs du travail veillent à l'application des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er du code du travail, remplaçant la référence aux conventions collectives ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension.

Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.

Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 472, alinéa 2, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale.

Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.

Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.