Code du travail

Article L152-5

Créé le 26 juillet 1985 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 avril 2008

Toute infraction aux dispositions des articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 127-7 est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Les amendes pour infraction et récidive ont été mises à jour, passant des anciens montants en francs à de nouveaux montants en euros.

Toute infraction aux dispositions des articles

L. 127-1

,

L. 127-2

et

L. 127-7

est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euroset d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Les amendes pour infraction et récidive ont été augmentées et fixées à des montants précis, tandis qu'elles étaient auparavant des fourchettes.

Toute infraction aux dispositions des articles

L. 127-1

,

L. 127-2

et

L. 127-7

est punie d'une amende de 25.000 F (1). La récidive est punie d'une amende de 50.000 F (1)et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au lundi 28 février 1994

Toute infraction aux dispositions des articles

L. 127-1

,

L. 127-2

et

L. 127-7

est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F. La récidive est punie d'une amende de 4000 F à 40000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.