Code du travail

Section 5 : Groupements d'employeurs

Abrogée1 mars 2008

Créé le 26 juillet 1985 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 avril 2008

Toute infraction aux dispositions des articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 127-7 est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

Abrogé depuis le samedi 1 mars 2008

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au vendredi 29 février 2008

Section 5 : Groupements d'employeurs
Article L152-5