Code du travail

Article L127-2

Article L127-2

Les contrats de travail conclus par le groupement sont écrits. Ils indiquent les conditions d'emploi et de rémunération, la qualification du salarié, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d'exécution du travail.

Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 juillet 1985

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les contrats de travail conclus par le groupement sont écrits. Ils indiquent les conditions d'emploi et de rémunération, la qualification du salarié, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d'exécution du travail.

Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.