Code du travail

Article L127-7

Créé le 26 juillet 1985 · En vigueur du 21 décembre 1993 au 30 avril 2008

Des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent également constituer un groupement au sens de l'article L. 127-1 à la condition de déterminer la convention collective applicable audit groupement.
Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son activité qu'après déclaration auprès de l'autorité compétente de l'Etat. Cette autorité peut s'opposer à l'exercice de cette activité dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 21 décembre 1993 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte remplace l'obligation d'agrément par une simple déclaration pour les groupements constitués hors champ d'application d'une convention collective.

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au lundi 20 décembre 1993