Article L127-7
Abrogé depuis le 2008-05-01
Des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent également constituer un groupement au sens de l'article L. 127-1 à la condition de déterminer la convention collective applicable audit groupement.
Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son activité qu'après déclaration auprès de l'autorité compétente de l'Etat. Cette autorité peut s'opposer à l'exercice de cette activité dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
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