Code du travail applicable à Mayotte

Article L122-60

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 122-59 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 122-21 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-22.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

La rupture du contrat de travail dans les cas prévus

article L. 122-59

ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un

article L. 122-21

ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions

article L. 122-22

.

Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au troisième alinéa de l'

article L. 122-59

ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'

article L. 122-21

ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue à l'

article L. 122-22

.

Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.