Code du tourisme

Article R211-6

Créé le 7 octobre 2006 · En vigueur depuis le 1 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations obligatoires dans un contrat de voyage

Résumé. Un contrat de voyage doit inclure des informations spécifiques comme les responsabilités de l'organisateur, les coordonnées pour le contacter en cas de problème, et les procédures pour signaler un problème.

Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l'article R. 211-4, les informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l'organisateur ou du détaillant, d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l'organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l'article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l'article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l'organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisateur. Dès que l'organisateur ou le détaillant est informé de la création d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.

Effets de cet article

cite

 Code du tourismeart. L211-2 (V) Code du tourismeart. L211-11 (V) Code du tourismeart. L211-16 (V) Code du tourismeart. R211-4 (V) Code du tourismeart. L211-17-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018

Modifié parDécret n°2017-1871 du 29 décembre 2017art. 2

En résumé. Le texte actuel réduit la liste des informations obligatoires du contrat en supprimant les détails sur le voyage et l’hébergement pour se concentrer uniquement sur les éléments essentiels à la protection du consommateur : responsabilités et assistance en cas d’insolvabilité ou de difficulté du voyageur ; coordonnées locales ; procédure interne de réclamation incluant la plateforme européenne UE 524/2013 ; droit à céder le contrat.

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au samedi 30 juin 2018

Modifié parDécret n°2016-1278 du 29 septembre 2016art. 1 (V)

En résumé. La seule différence majeure est la mise à jour des références légales concernant les contrats conclus par voie électronique : les anciens articles du Code civil ont été remplacés par les nouveaux Articles 1125 à 1127‑6, 1176 et 1177.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 septembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1650 du 23 décembre 2009art. 1

En résumé. La nouvelle rédaction regroupe les informations obligatoires en plusieurs points précis tout en introduisant une règle stricte sur le dernier versement (> 30 %) lié à la remise des documents et clarifie les procédures de réclamation.

En vigueur du vendredi 4 mai 2007 au dimanche 27 décembre 2009

En résumé. Ajout d’une information obligatoire concernant les tronçons de vol lorsqu’il y a prestation de transport aérien.

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au jeudi 3 mai 2007