Code du tourisme

Article R211-7

Créé le 7 octobre 2006 · En vigueur depuis le 1 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession de contrat de voyage

Résumé. Un voyageur peut transférer son contrat de voyage à une autre personne, sans besoin d'autorisation préalable, tant que le voyage n'a pas commencé.

Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer l'organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l'organisateur ou du détaillant.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018

Modifié parDécret n°2017-1871 du 29 décembre 2017art. 2

En résumé. L’article a été reformulé pour remplacer les termes « acheteur » et « vendeur » par « voyageur », « organisateur » ou « détaillant », et la disposition spéciale portant le délai à quinze jours pour les croisières a été supprimée ; le délai d’information reste de sept jours avant le voyage.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 30 juin 2018

Modifié parDécret n°2009-1650 du 23 décembre 2009art. 1

En résumé. L’article a été remplacé : il passe d’une règle concernant la modification de l’information précontractuelle à une règle autorisant la cession du contrat par l’acheteur sous certaines conditions.

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au dimanche 27 décembre 2009