Code du tourisme

Article R211-5

Créé le 7 octobre 2006 · En vigueur depuis le 1 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des informations contractuelles dans la vente de voyages

Résumé. Les informations principales sur un voyage, comme la destination et les dates, font partie du contrat et ne peuvent être changées que si toutes les parties sont d'accord.

Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l'article L. 211-9.

Effets de cet article

cite

 Code du tourismeart. L211-9 (V) Code du tourismeart. R211-4 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018

Modifié parDécret n°2017-1871 du 29 décembre 2017art. 2

En résumé. Le texte actuel précise que seules certaines informations prévues par l’article R 211‑4 sont intégrées au contrat et qu’elles ne peuvent être modifiées qu’en suivant les règles fixées par l’article L 211‑9, supprimant ainsi la nécessité pour le vendeur d’indiquer clairement les modalités de toute modification ou d’informer préalablement le consommateur avant la conclusion.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 30 juin 2018

Modifié parDécret n°2009-1650 du 23 décembre 2009art. 1

En résumé. Les deux textes ne concernent pas le même sujet : la nouvelle version traite des modifications possibles à l’information préalable donnée au consommateur, alors que la précédente décrit les documents et billets à fournir lors d’une vente de prestations de voyage.

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au dimanche 27 décembre 2009