Code du tourisme

Article R211-5

Article R211-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations contractuelles pour la vente de voyages et de séjours

Résumé Les informations importantes sur le voyage doivent être dans le contrat et ne peuvent pas être changées facilement.

Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l'article L. 211-9.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des informations modifiables aux articles précis avec référentiel réglementaire

Résumé des changements Le texte actuel précise que seules certaines informations prévues par l’article R 211‑4 sont intégrées au contrat et qu’elles ne peuvent être modifiées qu’en suivant les règles fixées par l’article L 211‑9, supprimant ainsi la nécessité pour le vendeur d’indiquer clairement les modalités de toute modification ou d’informer préalablement le consommateur avant la conclusion.

Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, et de l'article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l'article L. 211-9.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’objet du texte

Résumé des changements Les deux textes ne concernent pas le même sujet : la version actuelle traite des modifications possibles à l’information préalable donnée au consommateur, alors que la précédente décrit les documents et billets à fournir lors d’une vente de prestations de voyage.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.