Code du tourisme

Section 2 : Auberges de jeunesse

Abrogée1 janvier 2020

Créé le 29 janvier 2017

Une auberge de jeunesse est un établissement agréé au titre de sa mission d'intérêt général dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse, exploité par des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, en vue d'accueillir principalement des jeunes pour une ou plusieurs nuitées, de faciliter leur mobilité dans des conditions qui assurent l'accessibilité de tous et de leur proposer des activités éducatives de découverte culturelle, des programmes d'éducation non formelle destinés à favoriser les échanges interculturels ainsi que la mixité sociale, dans le respect des principes de liberté de conscience et de non-discrimination.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2019

Section 2 : Maisons familiales de vacancesSection 2 : Auberges de jeunesse

En vigueur du vendredi 24 décembre 2004 au samedi 28 janvier 2017

Section 2 : Maisons familiales de vacances
Article L325-2