Article 113
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2333-30, Art. L2333-41 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> - Code du tourisme. > > Sct. TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS, Sct. Chapitre 2 : Auberges collectives, Art. L312-1, Sct. Chapitre 5 : Villages de vacances > >
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Code du tourisme. > > Sct. Section 2 : Auberges de jeunesse, Art. L325-2, Sct. Section 3 : Agrément délivré aux auberges de jeunesse pour leurs activités d'intérêt général , Art. L412-3 > >
III. - A compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d'hôtes.
1 version
6 modifiés
4 abrogés