Code du tourisme

Article L133-1

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 9 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'offices de tourisme par les communes

Résumé. Une commune peut créer un office de tourisme pour promouvoir le tourisme local, et même plusieurs si elle a différentes marques territoriales protégées.

Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code.

Lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protégée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 août 2015

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 68 (V)

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant une commune à créer un office de tourisme distinct pour chaque marque territoriale protégée lorsqu’il y en a plusieurs sur son territoire.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 8 août 2015