Code du tourisme

Article L133-3

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 25 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'office de tourisme

Résumé. L'office de tourisme aide les touristes, promeut la commune et peut gérer des activités touristiques.

L'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.

Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.

Il peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.

L'office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II.

Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.

L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 juillet 2009

Modifié parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 6

En résumé. La loi précise désormais que l’office doit commercialiser ses services touristiques uniquement selon les règles fixées dans le chapitre unique du titre I du livre II, remplaçant l’autorisation générale.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 24 juillet 2009