Code du sport

Article R332-1

Article R332-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données liées à l’interdiction accessoire

Résumé Le procureur transmet au préfet l'identité, le domicile et les détails (date et durée) de la sanction qui interdit à une personne de pénétrer ou s'approcher du site sportif.
Mots-clés : Procédure pénale Peine complementaire Sécurité sportive

Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article L. 332-11, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police, les informations suivantes :

- l'identité et le domicile de la personne condamnée ;

- la date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire.


Historique des versions

Version 3

Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article L. 332-11, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police , les informations suivantes :

- l'identité et le domicile de la personne condamnée ;

- la date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du cas particulier pour les habitants des Bouches‐du‐Rhône

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que le procureur doit transmettre les informations au préfet de police des Bouches‐du‐Rhône lorsqu’il s’agit d’une personne condamnée résidant dans ce département.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2022

Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article L. 332-11, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police ou, si celle-ci demeure dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, les informations suivantes :

- l'identité et le domicile de la personne condamnée ;

- la date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article L. 332-11, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police, les informations suivantes :

- l'identité et le domicile de la personne condamnée ;

- la date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire.