Code du sport

Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable

Article R232-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé L'Agence française de lutte contre le dopage est financée par l'État, les services qu'elle offre, des dons et d'autres ressources.

Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent :

1° Les subventions de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° Les revenus des prestations qu'elle facture ;

3° Les dons et legs ;

4° Les autres ressources propres.

Article R232-28

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Exercice budgétaire et comptable de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé L'Agence de lutte contre le dopage a un budget annuel qui doit être équilibré et peut être changé en cours d'année. En cas de problème financier, des décisions sont prises pour revenir à l'équilibre.

L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Le collège arrête le budget prévisionnel de l'agence chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'agence. Il peut être modifié en cours d'année. Il est présenté en équilibre sincère. Les crédits inscrits au budget sont limitatifs et appréciés au regard des dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel, des dépenses d'investissement et des dépenses de personnel. En cas de dégradation prévisible du résultat, le collège délibère dans les meilleurs délais sur une décision modificative du budget permettant le retour à l'équilibre.

En cas de désaccord du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget sur le budget annuel, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, jusqu'à ce que le collège ait de nouveau délibéré, sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

Article R232-29

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Nomination et rôle de l'agent comptable de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé Un agent comptable s'occupe de l'argent de l'agence contre le dopage, et peut déléguer certaines tâches avec l'accord du président.

L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.

Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'agence, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article R. 232-27 et de toutes les autres recettes de l'agence, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.

Avec l'accord du président de l'agence, l'agent comptable peut, sous son contrôle, confier la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'agence.

Article R232-30

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Régime budgétaire et comptable de l'agence française de lutte contre le dopage

Résumé L'agence de lutte contre le dopage doit suivre des règles strictes pour tenir ses comptes et produire un rapport financier chaque année.

Les comptes de l'agence sont établis selon les règles du plan comptable général.

Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président de l'agence après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.

Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.

L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.

Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président de l'agence au collège, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.

Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.

Article R232-31

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Rôle de l'agent comptable de l'Agence française de lutte contre le dopage en matière de recouvrement des ressources

Résumé L'agent comptable de l'agence doit récupérer l'argent et suivre les ordres du président.

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'agence. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président de l'agence.

L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

Article R232-32

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Recouvrement des créances de l'agence française de lutte contre le dopage

Résumé Si l'agence ne peut pas récupérer ses dettes, le président peut les poursuivre par lettre recommandée.

Lorsque les créances de l'agence, autres que la subvention de l'Etat mentionnée au 1° de l'article R. 232-27, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président de l'agence. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

Article R232-33

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Suspension des poursuites par l'agent comptable de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé Si le président le demande, l'agent comptable peut arrêter les poursuites pour une dette non récupérable ou si c'est dans l'intérêt de l'agence.

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'agence si la créance est l'objet d'un litige. Le président de l'agence suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance n'est pas recouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'agence.

Article R232-34

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Dispositions budgétaires et comptables de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé Le président de l'agence peut effacer des dettes ou réduire des pénalités si les débiteurs ont des problèmes d'argent.

Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable :

1° Une remise gracieuse des créances de l'agence en cas de gêne des débiteurs ;

2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;

3° Une admission en non-valeur des créances, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque leurs créances ne sont pas recouvrables.

Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.

Article R232-35

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Régime budgétaire et comptable de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé L'agence de lutte contre le dopage doit payer ses dépenses chaque année avec des preuves, et parfois même avant d'avoir tout ce qu'il faut.

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'agence sont réglées par l'agent comptable sur ordre du président de l'agence ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée, apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable ou avant service fait certaines catégories de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

Article R232-36

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Conservation des pièces justificatives de recettes et de dépenses par l'agence de lutte contre le dopage

Résumé Les documents financiers de l'agence de lutte contre le dopage doivent être gardés pendant dix ans, même s'ils sont perdus.

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président de l'agence à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

Article R232-37

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Rôle et contrôle de l'agent comptable de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé L'agent comptable vérifie les finances de l'agence antidopage et peut arrêter les paiements en cas de problème.

L'agent comptable est tenu d'exercer :

1° En matière de recettes, le contrôle de l'autorisation de percevoir les recettes et de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;

2° En matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4 et du caractère libératoire du règlement ;

3° En matière de patrimoine, le contrôle de la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;

4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation et de l'application des règles de prescription et de déchéance.

Lorsqu'il constate, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications délivrées par le président de l'agence, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses. Il en informe le président.

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président de l'agence peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. Celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par l'absence de justification du service fait, le caractère non libératoire du règlement ou le manque de fonds disponibles.

Dans ce cas, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

Article R232-38

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Contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé Quelqu'un en Île-de-France supervise les finances de l'agence antidopage.

Le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'Agence française de lutte contre le dopage est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.

Article R232-39

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Création de régies de recettes et de dépenses par l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé L'agence peut gérer ses finances, mais doit en discuter avec le président et l'agent comptable.

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'agence par décision du président, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R232-40

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Conditions de dépôt et de placement des fonds de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé L'agence place et gère son argent selon des règles précises.

Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R232-41

L'agence est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.