Code du sport

Article R232-34

Article R232-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions budgétaires et comptables de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé Le président de l'agence peut effacer des dettes ou réduire des pénalités si les débiteurs ont des problèmes d'argent.

Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable :

1° Une remise gracieuse des créances de l'agence en cas de gêne des débiteurs ;

2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;

3° Une admission en non-valeur des créances, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque leurs créances ne sont pas recouvrables.

Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exigence procédurale relative aux dettes de l’agent comptable

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition qui obligeait le collège à rendre un avis conforme lorsqu’une remise concernait une dette de l’agent comptable.

Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable :

1° Une remise gracieuse des créances de l'agence en cas de gêne des débiteurs ;

2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;

3° Une admission en non-valeur des créances, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque leurs créances ne sont pas recouvrables.

Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable :

1° Une remise gracieuse des créances de l'agence en cas de gêne des débiteurs ;

2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;

3° Une admission en non-valeur des créances, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque leurs créances ne sont pas recouvrables.

Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.

Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.