Code du sport

Sous-Section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 230-3

Article R232-41-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un traitement automatisé de données pour l'établissement du profil biologique des sportifs

Résumé L'Agence française peut utiliser un ordinateur pour surveiller les données de santé des sportifs.

Est autorisée la création, par l'Agence française de lutte contre le dopage, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter l'établissement du profil biologique de sportifs au sens de l'article L. 230-3 et à orienter les contrôles relatifs à la lutte contre le dopage.

Ce traitement rassemble les données biologiques mises en évidence par les analyses consécutives aux prélèvements biologiques prévus au premier alinéa de l'article L. 232-12.

Article R232-41-2

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Finalités du traitement automatisé de données biologiques des sportifs

Résumé Ce traitement de données aide à surveiller les sportifs, à les empêcher de tricher et à les protéger.

Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de :

1° Rassembler des informations biologiques sur tout sportif au sens de l'article L. 230-3 faisant l'objet d'un contrôle antidopage ;

2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ;

3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage ;

4° Dissuader les sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;

5° Préserver la santé des intéressés.

Article R232-41-3

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Catégories de données autorisées dans le traitement automatisé de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé L'article R232-41-3 dit quelles données personnelles l'agence antidopage peut collecter pour surveiller les sportifs.

I. ― Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-41-1 les catégories de données suivantes :

1° Les données relatives à l'état civil du sportif :

a) Nom et prénom ;

b) Date et lieu de naissance ;

c) Sexe ;

2° Les données se rapportant à l'activité du sportif :

a) Sport pratiqué ;

b) En cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, la dénomination de cette dernière ;

c) Mention de son absence de participation à un entrainement ou une compétition au cours des deux heures précédant le prélèvement sanguin ;

d) Mention, s'il y a lieu, de son séjour ou de sa participation à des stages ou des compétitions à une altitude supérieure à 1 500 mètres ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des deux dernières semaines précédant le prélèvement de l'échantillon ;

e) Mention, s'il y a lieu, de son exposition à des conditions environnementales extrêmes au cours des deux heures précédant le prélèvement de l'échantillon, y compris les séances dans une chaleur artificielle ;

f) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à une compétition d'endurance intensive, durant au minimum trois jours consécutifs immédiatement avant le prélèvement d'un échantillon ;

3° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à un traitement médical en cours ou récent ;

4° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à des transfusions sanguines et à des pertes sanguines en raison d'un accident, d'un état pathologique ou d'un don de sang au cours des trois mois précédant le prélèvement de l'échantillon ;

5° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons de sang du sportif :

a) Hématocrite ;

b) Hémoglobine ;

c) Volume globulaire moyen ;

d) Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ;

e) Numération érythrocytaire (globules rouges) ;

f) Pourcentage de réticulocytes ;

g) Numération des réticulocytes ;

h) Hémoglobine corpusculaire moyenne ;

i) Indice faisant apparaître la différence entre le taux d'hémoglobine et le taux de réticulocytes, dénommé " Off-score

j) Distribution des globules rouges avec déviation de standard ;

k) Fraction de réticulocyte immature ;

l) Plaquettes ;

m) Leucocytes (globules blancs) ;

6° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons d'urine du sportif :

a) Testostérone ;

b) Epitestostérone ;

c) Androstérone ;

d) Etiocholanolone ;

e) 5 α-androstanediol ;

f) 5 β-androstanediol ;

g) Hormone lutéinisante ;

h) Hormone chorionique gonadotrophine ;

i) Indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé " rapport T/ E " ;

j) Densité urinaire ;

k) Facteurs de perturbation du profil biologique (inhibiteurs de la 5 α-réductase, éthyl-glucuronide, kétoconazole, inhibiteurs de l'aromatase et anti-œstrogènes).

II.-Les données entrant dans la catégorie mentionnée aux 5° et 6° du I peuvent être précisées ou complétées, aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite, par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise conformément aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage et publiée sur le site internet de l'agence.

Article R232-41-4

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Communication des données biologiques des sportifs à l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé Les données de santé des sportifs peuvent être partagées avec l'Agence française de lutte contre le dopage par des organismes internationaux, si elles sont bien protégées.

Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 peuvent être communiquées à l'Agence française de lutte contre le dopage par :

1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ;

2° Une fédération sportive internationale ayant passé, à cet effet, une convention avec l'Agence française de lutte contre le dopage, à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.

Article R232-41-5

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Habilitation des agents pour l'enregistrement et la modification des données biologiques des sportifs

Résumé Seuls certains agents peuvent enregistrer ou modifier les informations des sportifs, tandis que d'autres s'occupent des échantillons de sang et d'urine.

Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 :

1° Pour les données mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 232-41-3, les agents du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

2° Pour les données mentionnées aux 5° et 6° du même article, les membres du personnel du laboratoire mentionné à l'article L. 232-18 ;

Article R232-41-6

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Rapprochement des données biométriques des sportifs

Résumé Seule la personne en charge du passeport de l'athlète peut comparer les données biométriques et personnelles des sportifs pour lutter contre le dopage.

Le rapprochement aux fins d'interprétation entre les données mentionnées aux b et c du 1°, au 2°, au 3° et au 4° de l'article R. 232-41-3, d'une part, et celles mentionnées aux 5° et 6° du même article, d'autre part, ne peut être réalisé que par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète.

Article R232-41-7

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Destinataires des données du profil biologique des sportifs

Résumé Les données de santé des sportifs peuvent être vues par certaines personnes de l'Agence mondiale antidopage et des fédérations sportives internationales, si elles en ont besoin pour leur travail.

Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 232-41-3 dans la limite de leurs attributions respectives et sous réserve du besoin d'en connaître :

1° Les personnes au sein de l'Agence mondiale antidopage désignées par le président de cette autorité ;

2° Les personnes au sein d'une fédération sportive internationale désignées par le président de la fédération, sous réserve du respect des conditions prévues au 2° de l'article R. 232-41-4 ;

3° Le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète mentionnée à l'article R. 232-67-8 ainsi que les agents placés sous son autorité qu'il désigne.

Article R232-41-8

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Effacement des données personnelles des sportifs

Résumé Les données des sportifs sont effacées dix ans après leur collecte.

Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 sont effacées au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.

Article R232-41-9

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Responsabilité de l'Agence française de lutte contre le dopage en matière de traitement des données des sportifs

Résumé Les sportifs peuvent voir et corriger leurs données biologiques, sauf s'ils veulent s'y opposer.

L'Agence française de lutte contre le dopage est responsable du respect des règles de gestion du traitement.

Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de cette dernière dans les conditions prévues par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour donner suite à la demande qui peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.

Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au présent traitement.