Code du sport

Article R222-19

Article R222-19

Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de deux mois à compter de la notification.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Abrogé le dimanche 19 juin 2011

Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de deux mois à compter de la notification.