Article R222-2
Abrogé depuis le 2011-06-19
La demande de licence est adressée à la fédération, qui en accuse réception selon les modalités définies par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la forme et le contenu de cette demande.
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