Code du sport

Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs

Article R222-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation et contrôle des commissions des agents sportifs

Résumé Les fédérations sportives supervisent les agents sportifs et leur délivrent des licences.

Chacune des fédérations délégataires concernées par l'application du présent chapitre, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, constitue une commission des agents sportifs et désigne un délégué aux agents sportifs. Le président et les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs, sont nommés par l'instance dirigeante compétente. Celle-ci nomme également un suppléant pour chacun d'eux.

La commission des agents sportifs participe, avec la commission interfédérale des agents sportifs mentionnée à l'article R. 222-7, à l'organisation de l'examen de la licence d'agent sportif. Elle peut organiser une formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif. Elle délivre, suspend et retire cette licence. Elle prononce les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 222-19.

La commission des agents sportifs élabore un projet de règlement des agents sportifs qu'elle transmet pour avis au ministre chargé des sports puis soumet à l'approbation de l'instance dirigeante compétente de la fédération. Le règlement des agents sportifs fixe les règles qu'il appartient à la fédération d'édicter en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.

Le délégué aux agents sportifs contrôle l'activité des agents sportifs et engage les procédures susceptibles de déboucher sur le prononcé des sanctions prévues à l'article L. 222-19. Il est choisi, ainsi que son suppléant, en raison de ses compétences en matière juridique et sportive.

Article R222-2

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Composition de la commission des agents sportifs

Résumé La commission des agents sportifs est renouvelée tous les trois ans et inclut des experts, des représentants et des sportifs.

Outre le président, la commission des agents sportifs comprend :

1° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière juridique ;

2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans la discipline concernée ;

3° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée par la fédération conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ;

4° Une personnalité représentative des associations sportives, sociétés sportives et organisateurs de manifestations sportives de la discipline ;

5° Un agent sportif ;

6° Un entraîneur de la discipline ;

7° Un sportif de la discipline.

La commission des agents sportifs est renouvelée dans les trois mois suivant les élections tenues à leur échéance normale pour le renouvellement des instances dirigeantes de la fédération. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente.

Article R222-3

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Composition de la commission des agents sportifs en matière disciplinaire

Résumé Pour les décisions disciplinaires, la commission inclut le président, un expert en droit, un expert de la discipline et peut-être un représentant de la ligue, mais pas l'agent sportif ni l'entraîneur.

Lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, la commission des agents sportifs est uniquement composée de son président et des membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 222-2.

Le membre mentionné au titre du 5° de l'article R. 222-2 ne siège pas lorsque la commission se prononce sur l'exercice de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.

Article R222-4

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Règles de fonctionnement de la commission des agents sportifs

Résumé La commission des agents sportifs se réunit sur demande et décide à la majorité, le président tranche en cas d'égalité.

La commission des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. En matière disciplinaire, la commission des agents sportifs ne peut délibérer valablement que si trois au moins de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article R222-5

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Participation des représentants à la commission des agents sportifs

Résumé Des représentants participent aux réunions de la commission des agents sportifs, sauf pour les examens ou les décisions disciplinaires.

Le délégué aux agents sportifs, le directeur technique national placé auprès de la fédération, ou son représentant, et un représentant du Comité national olympique et sportif français participent aux travaux de la commission des agents sportifs avec voix consultative. Toutefois, ces personnes n'assistent pas aux séances lorsque la commission siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif ou en matière disciplinaire.

La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'elle siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif.

Article R222-6

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Obligations des membres de la commission des agents sportifs

Résumé Les membres de la commission doivent garder le secret et ne pas prendre de décisions qui les concernent.

Les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs et les autres personnes mentionnées à l'article R. 222-5 :

1° Sont tenus à la confidentialité pour les informations dont ils sont dépositaires en raison de leur fonction ;

2° Ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions de la commission lorsqu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, au dossier ou à l'affaire.

L'instance dirigeante compétente met fin au mandat des personnes qui ont manqué aux obligations prévues au présent article.