Code du sport

Article R222-14

Article R222-14

Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence d'agent sportif sont décidés par l'instance dirigeante compétente de la fédération sur avis conforme de la commission prévue à l'article R. 222-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Abrogé le dimanche 19 juin 2011

Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence d'agent sportif sont décidés par l'instance dirigeante compétente de la fédération sur avis conforme de la commission prévue à l'article R. 222-3.