Article D212-16
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-19. Les épreuves sont organisées à l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l'entrée et en cours de formation.
Article D212-17
Abrogé depuis le 2024-11-08 par [object Object]
Le recteur de région académique désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19.
Article D212-18
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Les options professionnelles sont créées par arrêté du ministre chargé des sports, après consultation du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse et après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Article D212-19
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment :
1° Les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel relatives, s'il y a lieu, aux qualifications obtenues ;
2° Les domaines et niveaux de compétences requis dans chaque option ;
3° Les conditions d'agrément et d'organisation des formations ;
4° Les modalités de validation des acquis ;
5° Les modalités d'allégement de formation liées aux procédures de reconnaissance et de validation des acquis ;
6° La composition du jury, la forme et les conditions de délivrance du diplôme.