Code du sport

Paragraphe 3 : Régime financier et comptable

Article D211-14

L'institut est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

Article D211-15

L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.

Article D211-16

Les ressources de l'Institut national du sport et de l'éducation physique comprennent notamment :

1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics ;

2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;

3° Les produits de la location des diverses installations et des compétitions ;

4° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ;

5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

6° Les dons et legs ;

7° Le produit des emprunts ;

8° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente.

Article D211-17

Les dépenses de l'Institut national du sport et de l'éducation physique comprennent notamment :

1° Les frais de personnels propres à l'établissement ;

2° Les frais de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement ;

3° Les versements faits aux organismes publics ou privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche.

Article D211-18

Des régies de recettes et des régies d'avance peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R211-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime financier et comptable de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance

Résumé L'Institut national du sport suit des règles de gestion d'argent et de comptabilité fixées par la loi sur l'éducation et des règles spécifiques du code du sport.

Le régime financier et comptable de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et, sauf dispositions contraires des articles R. 211-18-1 à R. 211-18-6, par le décret pris pour leur application.

Article R211-18-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sources des recettes de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance

Résumé Cet article explique comment l'Institut national du sport obtient son argent.

Les recettes de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tout organisme public, français, étranger ou international ;

2° Le produit des versements et contributions de toute personne admise à bénéficier des différents services de l'établissement ;

3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, séminaires, colloques et manifestations qu'il organise ainsi que des prestations de services qu'il effectue ;

4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ;

5° Les recettes provenant des dons et legs, des aliénations, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;

7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.

Article R211-18-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance

Résumé L'Institut national du sport peut dépenser pour tout ce dont il a besoin pour fonctionner.

Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article R211-18-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procéder de vote et d'approbation du budget de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance

Résumé Le projet de budget de l'Institut doit être voté par le conseil d'administration et peut être approuvé par les ministres si nécessaire.

I. - Le projet de budget est communiqué par le directeur général aux ministres chargés des sports et du budget quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.

II. - Le conseil d'administration vote le budget en équilibre réel.

III. - Lors de la séance du conseil d'administration, le directeur des sports peut décider que le budget est soumis à l'approbation du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget dans les cas suivants :

1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé au I ;

2° Le budget n'est pas en équilibre réel ;

3° Le budget ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;

4° Le plafond d'emplois fixé par l'Etat n'est pas respecté.

IV. - Dans le cas où le budget n'est pas soumis à approbation en application du III, il est exécutoire à compter de sa communication au ministre chargé des sports.

V. - Dans le cas où le budget est soumis à approbation en application du III, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire aux ministres compétents.

En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.

A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.

Article R211-18-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur des délibérations du conseil d'administration de l'INSEP

Résumé Les décisions de l'INSEP sont généralement appliquées directement, sauf pour les importantes qui doivent être approuvées dans un délai d'un mois.

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles portant sur le budget entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ou la participation à des organismes dotés de la personnalité morale qui sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.

Article R211-18-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle budgétaire de l'Institut national du sport

Résumé L'Institut national du sport est contrôlé financièrement par l'État après coup, selon des règles précises.

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est soumis au contrôle budgétaire a posteriori de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

Article R211-18-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination de l'agent comptable de l'établissement public de formation

Résumé Les ministres des sports et du budget choisissent ensemble l'agent comptable de l'Institut national du sport.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.