Code du sport

Article A212-186

Créé le 29 janvier 2010 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des compétences des moniteurs de ski européens

Résumé. Un moniteur de ski européen doit prouver ses compétences si sa formation est jugée insuffisante pour enseigner en France.

Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-184, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au ministre chargé des sports de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. R212-84 Code du sportart. R212-90-1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parArrêté du 4 août 2023art. 3

En résumé. L’article passe du préfet au ministre chargé des sports comme décisionnaire et supprime la référence au Pôle national.

Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le ministre chargé des sportsestime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-184, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au ministre chargé des sportsde soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.

En vigueur du jeudi 7 décembre 2017 au jeudi 31 août 2023

Modifié parArrêté du 4 décembre 2017art. 1

En résumé. Le texte modifie la référence à l’article relatif à la commission de reconnaissance des qualifications, passant de l’article R . 212‑84 à l’article R . 212‑184.

Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet

article R. 212-

184, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'

article R. 212-90-1

.

En vigueur du vendredi 21 novembre 2014 au mercredi 6 décembre 2017

Modifié parARRÊTÉ du 31 octobre 2014art. 2

En résumé. Ajout d’une virgule après « alpinisme » pour clarifier la phrase ; aucune modification juridique ou pratique n’est introduite.

Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'

article R. 212-84

, en joignant au dossier l'avis de la section permanente.

article R. 212-90-1

.

En vigueur du vendredi 29 janvier 2010 au jeudi 20 novembre 2014

Modifié parArrêté du 18 janvier 2010art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer les procédures d'évaluation par des tests organisés par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, avec une inscription individuelle obligatoire.

Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'

article R. 212-84

, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'

article R. 212-90-1

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