Code du sport

Article R212-84

Article R212-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des diplômes étrangers pour l'enseignement du sport

Résumé Les diplômes étrangers peuvent être reconnus pour enseigner le sport en France, avec l'accord du ministre des sports.

Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du lien entre organisation ministérielle et commission

Résumé des changements La nouvelle version supprime le fait que l’organisation de la commission soit fixée par arrêté ministériel ; seule sa composition est désormais définie par un texte législatif.

Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarificationducomitéd'équivalent

Résumé des changements Le texte définit maintenant clairement le nom ‘Commission‑de‑reconnaissance’ qui doit évaluer les titres étrangers : ses membres comprennent administrations·employeur·personnel technique ; sa constitution fixe également son organisation via un arrêtement.

En vigueur à partir du jeudi 17 septembre 2009

Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques et dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.