Article A212-185
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Décrit les critères d'évaluation pour les moniteurs de ski alpin
Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu'elle intègre :
-les compétences techniques ;
-les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.
4 versions
2 cités