Code du sport

Article A212-185

Article A212-185

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décrit les critères d'évaluation pour les moniteurs de ski alpin

Résumé Un moniteur de ski alpin doit avoir les mêmes compétences que celles requises par le diplôme français de ski-moniteur.

Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu'elle intègre :

-les compétences techniques ;

-les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.


Historique des versions

Version 4

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Réduction des exigences en compétence technique

Résumé des changements La nouvelle version supprime le qualificatif « de sécurité » du premier point, réduisant ainsi la portée des compétences techniques exigées.

Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu'elle intègre :

- les compétences techniques ;

- les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.

Version 3

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Correction typographique

Résumé des changements Ajout d'un espace après le tiret dans la liste des éléments.

En vigueur à partir du jeudi 7 décembre 2017

Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu'elle intègre :

- les compétences techniques de sécurité ;

- les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.

Version 2

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Modification du référentiel qualifieur et ajout des compétences sécuritaires

Résumé des changements La référence à la qualification professionnelle a été changée du brevet d’État d’éducateur sportif option ski alpin au diplôme d’État de ski‑moniteur national, et la description des compétences inclut désormais explicitement les « compétences en matière de sécurité ».

En vigueur à partir du vendredi 21 novembre 2014

Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu'elle intègre :

-les compétences techniques de sécurité ;

-les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 29 janvier 2010

Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski alpin ", en tant qu'elle intègre :

-les compétences techniques de sécurité ;

-les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.