Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
Créé le 14 janvier 2009
La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113.
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Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
Créé le 14 janvier 2009
La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113.
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Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
Créé le 14 janvier 2009
Le dossier de candidature est composé comme suit :
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Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
Créé le 14 janvier 2009
Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-114-2, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme demandé.
Il joint à son dossier les pièces suivantes :
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Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
Créé le 14 janvier 2009
Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7.
Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont prévues dans l'arrêté créant l'option du diplôme.
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Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
Créé le 14 janvier 2009
Le jury propose la validation des épreuves au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui notifie sa décision au candidat.
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Abrogé depuis le mardi 11 juin 2024
En vigueur du mercredi 14 janvier 2009 au lundi 10 juin 2024