Code du sport

Paragraphe 11 : Validation des acquis de l'expérience

Abrogé11 juin 2024

Créé le 14 janvier 2009

Le dossier de candidature est composé comme suit :

  • une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
  • une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
  • une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
  • un guide méthodologique.

Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.

Créé le 14 janvier 2009

Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-114-2, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme demandé.
Il joint à son dossier les pièces suivantes :

  • une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
  • l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;
  • un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive et à l'enseignement de l'option concernée datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;

-pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162.
Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux programmes mentionnés dans les annexes II-6, II-7 et II-8 du présent code, pour la partie commune, et aux compétences définies par les arrêtés de chaque option, pris en application de l'article D. 212-72, pour la partie spécifique, et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

Créé le 14 janvier 2009

Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7.
Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont prévues dans l'arrêté créant l'option du diplôme.

Créé le 14 janvier 2009

Le jury propose la validation des épreuves au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui notifie sa décision au candidat.

Abrogé depuis le mardi 11 juin 2024

En vigueur du mercredi 14 janvier 2009 au lundi 10 juin 2024

Paragraphe 11 : Validation des acquis de l'expérience
Article 212-167-1
Article 212-167-2
Article 212-167-3
Article 212-167-4
Article 212-167-5