Code du sport

Article 212-167-2

Créé le 14 janvier 2009

Le dossier de candidature est composé comme suit :

  • une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
  • une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
  • une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
  • un guide méthodologique.

Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 11 juin 2024

Abrogé parArrêté du 10 mai 2024art. 17

En vigueur du mercredi 14 janvier 2009 au lundi 10 juin 2024

Créé parArrêté du 24 décembre 2008art. 8

Le dossier de candidature est composé comme suit :

  • une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
  • une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
  • une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
  • un guide méthodologique.

Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.