Code du sport

Sous-section 7 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

Article A212-168

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

Résumé Les formateurs, encadrants et entraîneurs des sports de montagne doivent suivre une formation spécifique définie par la loi.

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est organisée suivant les modalités définies par le présent code.

Article A212-169

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Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

Résumé L'école nationale des sports de montagne gère la formation pour les métiers de la montagne et peut déléguer cette tâche avec l'accord des experts en ski et alpinisme.

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.

L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski nordique et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.

Article A212-170

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Conditions d'inscription à la formation générale des sports de montagne

Résumé Pour entrer en formation des sports de montagne, il faut avoir 17 ans et apporter des preuves de réussite à des cours et des examens techniques.

Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne les candidats âgés de dix-sept ans révolus au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle se déroule l'examen.

Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :

1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC 1) ou son équivalent ;

2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes en cours de validité pour les candidats qui ne sont pas entrés en formation spécifique telle que prévue à l'article D. 212-69 du code du sport :

-l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

-l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ ski alpin ” ;

-l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ ski nordique de fond ” ;

-l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;

-l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

-l'attestation de réussite au diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ;

-l'attestation de réussite au certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées ” ;

-l'attestation de réussite au diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ;

-l'attestation de réussite au certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées ” ;

-l'attestation de réussite au diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ;

-l'attestation de réussite au diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.

Article A212-171

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Obligation de qualification pour l'enseignement des sports de montagne

Résumé Pour enseigner les sports de montagne, il faut suivre une formation de 35 heures sur cinq sujets.

Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :

1° Thématique 1 : cadre réglementaire des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;

2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ;

3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard et des évolutions climatiques et des enjeux pour le monde de la montagne ;

4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard et apprentissage éthique et déontologie du professionnel des sports de montagne ;

5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne.

La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne.

Les volumes horaires minimaux pour chacune des cinq thématiques sont établis par le directeur général de l'ENSM après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski nordique et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.

Article A212-172

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Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

Résumé Pour valider la formation en sports de montagne, il faut réussir un examen écrit de trois heures avec au moins 10 sur 20.

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de type questionnaire à choix multiples de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-71 (notée sur 20).

En vertu des dispositions légales régissant les examens au sein de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme (ENSM), les sujets d'examen sont mis à disposition sous l'autorité du directeur général de l'école. A ce titre, la validation de la formation requiert l'obtention d'une note minimale de 10 sur 20.

Article A212-173

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Composition du jury de l'épreuve de formation des sports de montagne

Résumé Le jury d'examen pour les sports de montagne est dirigé par le ministre des sports et comprend des représentants importants dans ce domaine.

Le jury de l'épreuve est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-171, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.

Article A212-168

La formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne instituée par l'article D. 212-67 est organisée suivant les modalités définies par le présent code.
Les examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont indépendants de ceux de la formation spécifique prévue à l'article D. 212-67.

Article A212-174

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Validation des acquis de l'expérience pour la formation générale aux métiers des sports de montagne

Résumé On peut obtenir la formation générale pour enseigner ou entraîner des sports de montagne en validant son expérience, mais il faut avoir des attestations spécifiques.

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-170 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.

Article A212-169

Les candidats aux examens de formation générale commune doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen sauf dérogation d'un an pouvant être accordée par le ministre chargé des sports. Ils adressent au directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de leur domicile, deux mois au moins avant la date fixée pour l'examen, un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Un formulaire de candidature à l'examen de formation générale commune établie sur papier libre ; cette demande sera accompagnée de deux photographies d'identité et d'une enveloppe timbrée portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat.
Le candidat devra indiquer la langue vivante étrangère pour laquelle il désire éventuellement subir l'épreuve facultative ;
2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;
3° Un certificat médical d'aptitude à la pratique et à l'enseignement du sport datant de moins de trois mois ;
4° Une copie ou une photographie certifiée conforme du brevet national de secourisme délivré par la sécurité civile ;
5° Soit l'attestation de réussite à l'examen technique de la formation spécifique du premier degré ou de l'option « moniteur de ski alpin pour enfants » du brevet d'Etat de ski ;
Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
Soit l'attestation de réussite au test technique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option de ski alpin ;
Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ;
Soit l'attestation de réussite au test technique d'entrée en formation du brevet fédéral d'éducateur des sports de traineau et de ski pulka scandinave (premier degré) ;
Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'aspirant-guide.
Tout dossier de candidature incomplet sera refusé.

Article A212-170

1° Une épreuve écrite comportant deux questions :
a) L'une ayant trait à l'évolution du sport dans la société contemporaine, au développement des sports de montagne et à l'enseignement ou l'encadrement de ces sports ;
b) L'autre relative à l'organisation et à la réglementation du sport en France.
(Durée : deux heures ; notation : sur 20 points ; coefficient 1.)
2° Trois interrogations orales portant sur :
a) La connaissance du milieu montagnard et les notions d'écologie ;
b) La topologie et l'orientation (notions nécessaires à la conduite d'une excursion en montagne) ;
c) Les notions d'anatomie et de physiologie appliquées aux sports, et notamment aux sports de montagne.
Pour chaque interrogation, le candidat tire au sort une question et bénéficie de trente minutes de préparation.
Notation : sur 20 points (pour chacune des interrogations orales) ; coefficient 1.
3° Un entretien portant sur la pédagogie générale et la conduite des groupes, ainsi que sur l'expérience personnelle du candidat dans ce domaine (durée : trente minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1).
4° Une épreuve orale de langue vivante étrangère sous forme d'une conversation du candidat avec le jury en partant d'une question ou d'un texte relatifs aux sports de montagne (durée : vingt minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1).

Article A212-171

Les jurys chargés d'examiner les candidats aux épreuves de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont présidés par un inspecteur général de la jeunesse et des sports.
Les membres des jurys sont nommés par le ministre chargé des sports sur proposition du président. Ils sont choisis parmi les membres du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, les membres de l'enseignement public, des agents du relevant du ministre chargé des sports et des organisations professionnelles concernées.

Article A212-172

A l'issue des épreuves, le jury fixe la liste des candidats ayant obtenu la moyenne de 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves et en fait la proposition au ministre chargé des sports en vue de l'admission définitive des candidats aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne.

Article A212-173

Sont dispensées de subir les épreuves de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne prévues aux articles A. 212-167 à A. 212-172 :
1° Les personnes titulaires du brevet de capacité à l'enseignement du ski ;
2° Les personnes titulaires du brevet d'assistant moniteur de ski ;
3° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ;
4° Les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ;
5° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « escalade ».

Article A212-174

Les personnes titulaires du brevet d'Etat de ski dans les options "ski alpin (1er degré)", "moniteur de ski alpin pour enfants" et "ski nordique de fond (1er degré)" obtenu en application d'une réglementation antérieure à celle mise en place par les arrêtés du 29 octobre 1982 et du 8 novembre 1983 et qui sont candidates à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré mentionné à l'article A. 212-123 sont dispensées de la formation commune de ce dernier brevet d'Etat.

Article A212-175

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Dispenses de formation générale pour les métiers d'enseignement et d'entraînement des sports de montagne

Résumé Certains diplômes de sports de montagne permettent d'éviter une formation générale obligatoire.

Les personnes titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif bénéficient d'une dispense de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.

Les candidats titulaire d'un “ tronc commun montagne ” sont dispensés de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne et de son examen.

Les candidats titulaires d'un “ diplôme de la filière montagne ” suivant sont également dispensés de la formation commune aux métiers sportifs de la montagne et de son examen :

1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ;

2° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées ” ;

3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ;

4° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées ” ;

5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ;

6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.