Code du sport

Article L332-20

Créé le 6 juillet 2006 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pénale des organisations pour les infractions sportives

Résumé. Les organisations peuvent être punies pour des infractions liées à la sécurité lors d'événements sportifs.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9 et L. 332-10, au deuxième alinéa de l'article L. 332-11 et à l'article L. 332-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2009

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 125

En résumé. L’article a été reformulé pour préciser que les sociétés déclarées responsables pénalement sont soumises simultanément à une amende prévue à l’article 131–38 et aux autres peines prévues à l’article 131–39 pour certaines infractions listées ; la structure en deux points a été remplacée par une seule phrase plus détaillée.

Les personnes morales déclarées responsablespénalement , dans les conditions prévues par l'

article 121-2 du code pénal

, des infractions définies aux

articles L. 312-14

, L. 312-15

, L. 312-16

, L. 332-8

, L. 332-9 et

L. 332-10, au deuxième alinéa de l'articleL. 332-11 et à l'articleL. 332-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'

article 131-39 du même code

.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'

article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

En vigueur du jeudi 6 juillet 2006 au mercredi 13 mai 2009

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'

article 121-2 du code pénal

, des infractions définies par le présent chapitre encourent les peines suivantes :

1° L'amende dans les conditions prévues à l'

article 131-38 du code pénal

;

2° Dans les cas prévus par les articles

L. 312-14

,

L. 312-15

,

L. 312-16

,

L. 332-8

,

L. 332-9

,

L. 332-10

,

L. 332-11

(deuxième alinéa) et L. 332-19 du présent code, les peines mentionnées à l'

article 131-39 du code pénal

.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'

article 131-39 du code pénal

porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.