Code du sport

Article L332-11

Créé le 25 mai 2006 · En vigueur depuis le 21 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'accès aux manifestations sportives pour les contrevenants

Résumé. Les personnes condamnées pour certaines infractions liées aux manifestations sportives peuvent être interdites d'y assister pendant cinq ans.

Les personnes coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 332-3, à la première phrase de l'article L. 332-4 et aux articles L. 332-5-1, L. 332-8, L. 332-10-1 et L. 332-19 du présent code encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En tenant compte des obligations familiales, sociales et professionnelles de la personne condamnée à cette peine, la juridiction précise les manifestations sportives au cours desquelles cette personne est astreinte à répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée que la juridiction désigne dans sa décision. A défaut de mention dans le jugement, la personne est astreinte à répondre aux convocations du service de police ou de gendarmerie le plus proche de son domicile lors des manifestations sportives concernant la discipline et l'une des équipes impliquées lorsque l'infraction a été commise. Cette décision peut prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'elle désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger.

Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13,322-1 à 322-4,322-6,322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive.

Cette peine est obligatoirement prononcée à l'encontre des personnes coupables de l'une des infractions définies à la seconde phrase de l'article L. 332-4 et aux articles L. 332-5 à L. 332-7, L. 332-8-1, L. 332-9 et L. 332-10 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 mai 2023

Modifié parLoi n°2023-380 du 19 mai 2023art. 18

En résumé. Le texte précise les infractions qui donnent lieu à la peine complémentaire d’interdiction d’accès aux manifestations sportives, introduit une obligation par défaut de répondre aux convocations si aucune précision n’est donnée dans le jugement et permet que cette interdiction s’applique même hors du territoire national ; il ajoute également la possibilité pour le juge de ne pas prononcer cette peine dans certains cas.

Les personnes coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 332-3, à la première phrase de l'article L. 332-4 et aux articles L. 332-5-1, L. 332-8, L. 332-10-1 et L. 332-19 du présent code encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En tenant compte des obligations familiales, sociales et professionnelles de lapersonne condamnée à cette peine, la juridiction précise les manifestations sportivesau cours desquelles cette personne est astreinte à répondreaux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée que la juridiction désigne dans sa décision. A défaut de mention dans le jugement, la personne est astreinte à répondre aux convocations du service de police ou de gendarmerie le plus proche de son domicile lors des manifestations sportives concernant la discipline et l'une des équipes impliquées lorsque l'infraction a été commise. Cette décision peut prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'elle désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger.

Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13,322-1 à 322-4,322-6,322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive.

Cette peine est obligatoirement prononcée à l'encontre des personnes coupables de l'une des infractions définies à la seconde phrase de l'article L. 332-4 et aux articles L. 332-5 à L. 332-7, L. 332-8-1, L. 332-9 et L. 332-10 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au samedi 20 mai 2023

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 62

En résumé. Le texte introduit une nouvelle possibilité pour le tribunal d’indiquer que l’obligation d’assister aux convocations ne s’applique qu’à certaines manifestations sportives et peut concerner celles qui se tiennent hors du territoire national ; il retire aussi l’exigence selon laquelle ce détail doit être précisé dès la prononciation.

Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 332-3 à L. 332-10 et L. 332-19 du présent code encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée quela juridiction désigne dans sa décision. Cette décision peut prévoir que l'obligationde répondre à ces convocations s'applique au momentde certaines manifestations sportives, qu'elle désigne, se déroulant surle territoire d'un Etat étranger.

Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13

, 322-1 à 322-4

, 322-6

, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive.

En vigueur du jeudi 6 juillet 2006 au mardi 15 mars 2011

En résumé. La nouvelle version étend la peine complémentaire d'interdiction aux infractions définies à l'article L. 332-19 et ajoute des obligations pour les condamnés lors des manifestations sportives.

Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles

L. 332-3

à

L. 332-10

et

L. 332-19

du présent code encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la juridiction. Dès le prononcé de la condamnation, la juridiction de jugement précise les obligations découlant pour le condamné de cette astreinte.

Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de

222-11

à

222-13

,

322-1

à

322-4

,

322-6

,

322-11

et

433-6

du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mercredi 5 juillet 2006

Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles

L. 332-3

à

L. 332-10

du présent code encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles

222-11

à

222-13

,

322-1

à

322-4

,

322-6

,

322-11

et

433-6

du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive.