Code du sport

Article L322-4-1

Article L322-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information en cas de danger

Résumé En cas de danger lié à une personne condamnée, l'exploitant doit prévenir les autorités tout de suite.

L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer sans délai l'autorité administrative lorsqu'il a connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.


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Version 1

L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer sans délai l'autorité administrative lorsqu'il a connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.