Code du sport

Article L322-4

Article L322-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour l'exploitation non conforme d'un établissement sportif

Résumé Ne pas respecter les décisions de fermeture d'un établissement sportif peut entraîner un an de prison et une amende de 15 000 euros.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :

1° D'exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-3 ;

2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-5.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du premier point – ajout et suppression

Résumé des changements Ajout d’une sanction pour exploiter un établissement sportif non conforme à la mesure de l’article L. 322‑3, remplaçant le point précédemment abrogé.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :

D'exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-3 ;

2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-5.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la sanction pour non‑déclaration d’établissement sportif

Résumé des changements Le texte supprime la sanction liée à l'exploitation d'un établissement sans déclaration préalable et ne conserve que la peine pour maintenir un établissement en activité contre une mesure réglementaire.

En vigueur à partir du lundi 22 décembre 2014

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :

(abrogé)

2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :

1° D'exploiter un établissement où sont pratiquées des activités physiques et sportives sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 322-3 ;

2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-5.