Code du sport

Article L322-4

Créé le 25 mai 2006 · En vigueur depuis le 10 mars 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des règles de sécurité dans les lieux de sport

Résumé. Exploiter un lieu de sport sans respecter les règles de sécurité peut entraîner une amende et de la prison.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :

1° D'exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-3 ;

2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-5.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 mars 2024

Modifié parLoi n°2024-201 du 8 mars 2024art. 2 (V)

En résumé. Ajout d’une sanction pour exploiter un établissement sportif non conforme à la mesure de l’article L. 322‑3, remplaçant le point précédemment abrogé.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros

D'exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-3 ;

2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées

En vigueur du lundi 22 décembre 2014 au samedi 9 mars 2024

Modifié parLoi n°2014-1545 du 20 décembre 2014art. 49

En résumé. Le texte supprime la sanction liée à l'exploitation d'un établissement sans déclaration préalable et ne conserve que la peine pour maintenir un établissement en activité contre une mesure réglementaire.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros

(abrogé)

2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées

article L. 322-5

.

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au dimanche 21 décembre 2014

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :

1° D'exploiter un établissement où sont pratiquées des activités physiques et sportives sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'

article L. 322-3

;

2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'

article L. 322-5

.