Code du sport

Article L211-4

Article L211-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des centres de formation aux professions du sport

Résumé Les centres de formation aux métiers du sport doivent être approuvés par l'État, avec l'aval de la fédération compétente.

Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'une condition supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version supprime l'obligation d'obtenir un avis préalable de la Commission nationale du sport de haut niveau pour agréer les centres.

Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006

Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.