Code du service national

Section IV : Agrément

Article R121-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément pour les organismes de service civique

Résumé Les organismes de service civique doivent prouver leur existence, dire combien de jeunes ils accueilleront, proposer des missions utiles, avoir un bon budget et signer un contrat républicain.

L'agrément d'engagement de service civique est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 qui :

1° Justifient d'au moins une année d'existence, sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique au regard de l'intérêt des missions présentées par l'organisme d'accueil ;

2° Précisent le nombre de volontaires qu'ils entendent accueillir et les modalités de leur accompagnement ;

3° Précisent, le cas échéant, les modalités d'accompagnement spécifiques des volontaires mineurs de plus de seize ans ;

4° Proposent des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la nation et justifient de leur capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;

5° Disposent, y compris lorsque les missions se déroulent à l'étranger, d'une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l'accompagnement et la prise en charge des volontaires qu'ils envisagent d'accueillir ou de mettre à disposition ;

6° Présentent un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d'existence par l'Agence du service civique.

7° Souscrivent le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Les effets de l'agrément d'engagement de service civique se maintiennent, pour les contrats pris pour son application, jusqu'au terme du dernier contrat conclu avant l'échéance de l'agrément.

Article R121-34

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Conditions et durée de l'agrément de volontariat associatif

Résumé Les associations peuvent obtenir un agrément pour des missions d'intérêt général pour jusqu'à cinq ans.

L'agrément de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui répond aux conditions visées aux 1°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 121-33 et :

1° Assure une mission ou un programme de missions d'intérêt général et justifie de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;

2° Dispose d'une organisation compatible avec l'accueil du nombre de volontaires qu'elle envisage d'accueillir ou de mettre à disposition ;

3° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos.

A titre dérogatoire, l'agrément de volontariat associatif peut être accordé aux organismes mentionnés au premier alinéa exerçant des missions reconnues prioritaires pour la nation pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Dans ce cas, l'agrément délivré par l'Agence du service civique précise les missions destinées à ces volontaires en sus des missions mentionnées au 1°.

Par exception, l'agrément de volontariat associatif peut être délivré dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux personnes morales de droit public, sous le nom d'agrément de volontariat de service civique.

Les effets de l'agrément de volontariat associatif se maintiennent, pour les contrats pris pour son application, jusqu'au terme du dernier contrat conclu avant l'échéance de l'agrément.

Article R121-35

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Délivrance des agréments pour le service civique

Résumé Les agréments pour le service civique sont donnés par des autorités différentes selon où le demandeur travaille, et le président informe régulièrement le conseil d'administration des agréments accordés.

Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés selon les priorités et dans les limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique :

- par le président de l'Agence, s'il s'agit d'un agrément national ;

- par le préfet de région, si le demandeur exerce une activité à l'échelon régional ou interdépartemental ;

- par le préfet de département, si le demandeur exerce une activité à l'échelon départemental ou local.

Le directeur général de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique.

Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés.

L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en engagement de service civique ou en volontariat associatif.

Article R121-36

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Agrément des unions et fédérations d'associations et de syndicats

Résumé Un agrément pour une union ou fédération s'applique aussi à ses membres si ces derniers sont dans différentes régions.

L'agrément accordé à une union visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, à une fédération d'associations constituée sous forme d'association qui justifie disposer d'au moins deux associations membres ayant leur siège dans des régions différentes, à une union mentionnée à l'article L. 2133-2 du code du travail ou à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui justifie disposer d'au moins deux syndicats membres ayant leur siège dans des régions différentes, à une union ou une fédération mentionnée aux articles L. 111-2 ou L. 115-5 du code de la mutualité qui justifie disposer d'au moins deux mutuelles ou unions membres ayant leur siège dans des régions différentes vaut agrément des organismes membres de ces unions ou fédérations.

Article R121-37

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Demande d'agrément pour le service civique

Résumé Un représentant légal doit envoyer une demande avec un dossier pour obtenir ou renouveler un agrément pour le service civique.

La demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci, accompagnée d'un dossier, est adressée par le représentant légal de l'organisme à l'autorité chargée de délivrer l'agrément.

La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative.

Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.

Article R121-38

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Éléments requis dans un agrément du service civique

Résumé L’article précise les éléments obligatoires d’un agrément : la forme d’engagement (service civique ou volontariat), le nom et SIREN de l’organisme, sa durée ; s’il y a des associations ou syndicats membres ; la liste des établissements secondaires pouvant accueillir des volontaires ; le nombre maximum que l’organisme peut mettre à disposition auprès d’autres entités non agréées ; ainsi que la mission ou programme de missions.
Mots-clés : Service civique Agrément Volontariat associatif

L'agrément précise :

1° La forme d'engagement de service civique ou de volontariat associatif ;

2° La dénomination de la structure et le numéro SIREN ;

3° La durée de l'agrément ;

4° Le cas échéant, la liste des associations, des syndicats ou des mutuelles membres des unions ou fédérations mentionnés à l'article R. 121-36 ;

5° La liste des établissements secondaires susceptibles d'accueillir des volontaires ;

6° Le nombre maximum de volontaires que l'organisme est autorisé à mettre à disposition auprès d'une ou plusieurs personnes morales tierces non agréées dans les conditions définies à l'article L. 120-32 ;

7° La mission ou le programme de missions ;

8° Pour l'engagement de service civique, le niveau de l'autorisation de recrutement de volontaires dont dispose l'organisme agréé et la période au cours de laquelle ces recrutements peuvent intervenir ;

9° Les modalités d'organisation du volet théorique de la formation civique et citoyenne.

Article R121-39

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Objectifs de recrutement pour le service civique

Résumé Le service civique doit recruter des volontaires avec des profils différents.

L'agrément accordé dans le cadre d'un engagement de service civique peut fixer des objectifs de recrutement destinés à assurer que les personnes volontaires accueillies présentent des profils diversifiés.

Article R121-40

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Détails de l'agrément et de la dérogation

Résumé L'agrément peut dire si on peut avoir une exception

L'agrément précise, le cas échéant, si la dérogation prévue au premier alinéa de l'article L. 120-8 du code du service national est accordée.

Article R121-41

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Motivation du refus d'agrément

Résumé Un refus d'agrément doit toujours être expliqué.

Le refus d'agrément est motivé.

Article R121-42

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Obligation de notification des modifications statutaires et des conditions d'accueil

Résumé Si vous changez les règles ou les conditions d'accueil après avoir obtenu un agrément, vous devez le dire tout de suite aux autorités.

Toute modification des statuts ou de tout autre acte constitutif de l'organisme agréé postérieure à la délivrance de l'un des agréments ou toute modification des conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de leur délivrance sont notifiées sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.

Lorsque les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés au titre de l'article R. 121-36, l'union ou la fédération est tenue de notifier sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément les modifications apportées à ses statuts ou à ceux de ses membres postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément.

Article R121-43

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Obligation de rapport des organismes agréés

Résumé Chaque année, les organismes doivent dire à l'autorité ce qu'ils ont fait avec les volontaires.

Les organismes agréés rendent compte à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément, pour chaque année écoulée, de leurs activités au titre du service civique et, le cas échéant, de celles de leurs associations, syndicats ou mutuelles membres selon le cas ou de leurs établissements secondaires ou de personnes morales tierces qui ont bénéficié d'une mise à disposition de volontaires.

Article R121-43-1

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Mise en demeure et retrait d'agrément pour manquements graves

Résumé Si une structure ne respecte pas les règles importantes du service civique, l'autorité lui donne un délai raisonnable pour corriger ses erreurs ; si elle ne le fait pas dans ce délai, l'agrément peut être retiré.
Mots-clés : administration publique service civique agrément mise en demeure

Lorsque l'autorité administrative ayant délivré l'agrément constate un ou des manquements graves aux dispositions du présent code, elle adresse à l'organisme agréé une mise en demeure de faire cesser ces manquements dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif poursuivi. Cette mise en demeure précise les mesures à mettre en œuvre et impartit un délai pour présenter des observations.

A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative peut procéder au retrait de l'agrément dans les conditions fixées par l'article R. 121-45.

Article R121-44

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Contrôle des conditions d'exercice des missions de service civique

Résumé L'autorité peut vérifier à tout moment les missions de service civique et demander les documents nécessaires.

L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission, y compris le contenu et la réalisation des formations prévues à l'article L. 120-14 au sein de l'organisme agréé ou des organismes membres de l'union ou de la fédération agréées ou des organismes auprès desquels les volontaires ont été mis à disposition.

Les organismes doivent tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires.

Article R121-45

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Retrait d'agrément en cas de non-respect des obligations

Résumé Si un organisme ne respecte plus les règles ou commet une faute grave, son agrément peut être retiré et il doit se mettre en conformité rapidement.
Mots-clés : Agrément Service civique Retrait d'agrément Obligations légales

Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national peuvent faire l'objet d'un retrait :

1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa leur délivrance n'est plus satisfaite ou lorsque l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre du présent code ;

2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non-respect des obligations générales qui incombent à l'organisme ;

3° Pour un motif grave tiré de la violation du contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif conclu avec une personne volontaire ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers ;

4° Lorsque la liquidation judiciaire du titulaire est prononcée.

5° Lorsque l'activité, ou les modalités selon lesquelles l'organisme la conduit, sont incompatibles avec le contrat d'engagement républicain qu'il a souscrit.

Dans ce cas, l'organisme peut sans délai se mettre en conformité ou apporter des éléments probants justifiant de sa mise en conformité sous un délai de deux mois.

Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un organisme membre d'une union ou d'une fédération agréée, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de celui-ci à raison des membres concernés par cette situation.

Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un ou plusieurs établissements secondaires d'un organisme agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de l'agrément pour l'ensemble des établissements dans les cas visés au 2°, 4° et 5°, ou son retrait pour les seuls établissements concernés dans les autres cas.

Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'une ou plusieurs personnes morales accueillant des volontaires mis à disposition par un organisme agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de l'autorisation de mise à disposition à raison des personnes morales en cause.

Lorsque le motif du retrait est la conséquence du non-respect du contrat d'engagement républicain, l'organisme agréé ou l'organisme bénéficiaire d'un agrément conformément aux dispositions de l'article R. 121-36 du code du service national, restitue les aides mentionnées aux articles R. 121-47 et R. 121-47-1 dans les conditions fixées à l'article L. 120-31. Les aides restituées sont celles versées à compter du mois où le manquement au contrat d'engagement républicain est constaté.

A compter de la date de la décision prononçant le retrait de son agrément, un organisme ne peut valablement déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans lorsque le motif du retrait relève d'un cas visé aux 2° et 3° et à cinq ans dans le cas visé au 5° en application de l'article L. 120-30.

Article R121-46

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Suspension de l'agrément pendant la procédure de retrait

Résumé Un organisme peut voir son agrément suspendu temporairement s'il est en procédure de retrait pour des raisons graves.

Lorsqu'une procédure de retrait d'agrément est engagée dans les cas visés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-45, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut, après avoir mis cet organisme en mesure de présenter ses observations, suspendre l'agrément, pour une durée qui ne peut excéder le terme de la procédure de mise en conformité mentionnée au septième alinéa de l'article R. 121-45 ou de retrait.

Pendant toute la durée de cette période de suspension, l'exécution des missions de service civique ou de volontariat associatif en cours est suspendue. Les contrats d'engagement de service civique et de volontariat associatif ne cessent de produire leurs effets et l'organisme reste tenu des obligations légales et réglementaires découlant de ces contrats, sous réserve que les parties fassent application de l'article L. 120-16.

Le retrait de l'agrément, le retrait d'une ou plusieurs associations, syndicats, mutuelles ou établissements des listes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 121-38 ainsi que le retrait de l'autorisation de mise à disposition entraînent de plein droit une interruption anticipée sans délai dans les cas prévus aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-45 et moyennant le préavis mentionné à l'article L. 120-16 dans tous les autres cas, des contrats d'engagement de service civique ou de volontariat associatif en cours avec le ou les organismes ou établissements concernés.