Code du service national

Article R121-46

Article R121-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'agrément pendant la procédure de retrait

Résumé Un organisme peut voir son agrément suspendu temporairement s'il est en procédure de retrait pour des raisons graves.

Lorsqu'une procédure de retrait d'agrément est engagée dans les cas visés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-45, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut, après avoir mis cet organisme en mesure de présenter ses observations, suspendre l'agrément, pour une durée qui ne peut excéder le terme de la procédure de mise en conformité mentionnée au septième alinéa de l'article R. 121-45 ou de retrait.

Pendant toute la durée de cette période de suspension, l'exécution des missions de service civique ou de volontariat associatif en cours est suspendue. Les contrats d'engagement de service civique et de volontariat associatif ne cessent de produire leurs effets et l'organisme reste tenu des obligations légales et réglementaires découlant de ces contrats, sous réserve que les parties fassent application de l'article L. 120-16.

Le retrait de l'agrément, le retrait d'une ou plusieurs associations, syndicats, mutuelles ou établissements des listes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 121-38 ainsi que le retrait de l'autorisation de mise à disposition entraînent de plein droit une interruption anticipée sans délai dans les cas prévus aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-45 et moyennant le préavis mentionné à l'article L. 120-16 dans tous les autres cas, des contrats d'engagement de service civique ou de volontariat associatif en cours avec le ou les organismes ou établissements concernés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une suspension temporaire et élargissement des conditions d’interruption

Résumé des changements Le texte ajoute une période de suspension des missions de service civique pendant la procédure de retrait, étend les situations où l’interruption automatique s’applique en incluant le cas 5 et modifie le délai de préavis en se référant à l’article L 120‑16.

Lorsqu'une procédure de retrait d'agrément est engagée dans les cas visés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-45, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut, après avoir mis cet organisme en mesure de présenter ses observations, suspendre l'agrément, pour une durée qui ne peut excéder le terme de la procédure de mise en conformité mentionnée au septième alinéa de l'article R. 121-45 ou de retrait.

Pendant toute la durée de cette période de suspension, l'exécution des missions de service civique ou de volontariat associatif en cours est suspendue. Les contrats d'engagement de service civique et de volontariat associatif ne cessent de produire leurs effets et l'organisme reste tenu des obligations légales et réglementaires découlant de ces contrats, sous réserve que les parties fassent application de l'article L. 120-16.

Le retrait de l'agrément, le retrait d'une ou plusieurs associations, syndicats, mutuelles ou établissements des listes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 121-38 ainsi que le retrait de l'autorisation de mise à disposition entraînent de plein droit une interruption anticipée sans délai dans les cas prévus aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-45 et moyennant le préavis mentionné à l'article L. 120-16 dans tous les autres cas, des contrats d'engagement de service civique ou de volontariat associatif en cours avec le ou les organismes ou établissements concernés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des contrats concernés et mise à jour des références législatives

Résumé des changements La nouvelle version élargit les contrats touchés aux engagements en service civique ainsi qu’au volontariat associatif, supprime la référence explicite au non‑renouvellement d’agrément, met à jour les références aux listes concernées (article R 121‑38) tout en conservant les conditions d’interruption anticipée.

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2015

Le retrait de l'agrément, le retrait d'une ou plusieurs associations, syndicats, mutuelles ou établissements des listes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 121-38 ainsi que le retrait de l'autorisation de mise à disposition entraînent de plein droit une interruption anticipée sans délai dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 121-45 et moyennant un préavis d'au moins un mois dans tous les autres cas, des contrats d'engagement de service civique ou de volontariat associatif en cours avec le ou les organismes ou établissements concernés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 mai 2010

Le non-renouvellement de l'agrément de service civique, son retrait, le retrait d'une ou plusieurs associations, syndicats, mutuelles ou établissements des listes mentionnées à l'article R. 121-37 ainsi que le retrait de l'autorisation de mise à disposition entraînent de plein droit une interruption anticipée sans délai dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 121-45 et moyennant un préavis d'au moins un mois dans tous les autres cas, des contrats de service civique en cours avec le ou les organismes ou établissements concernés.