Code du service national

Article R121-38

Article R121-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éléments requis dans un agrément du service civique

Résumé L’article précise les éléments obligatoires d’un agrément : la forme d’engagement (service civique ou volontariat), le nom et SIREN de l’organisme, sa durée ; s’il y a des associations ou syndicats membres ; la liste des établissements secondaires pouvant accueillir des volontaires ; le nombre maximum que l’organisme peut mettre à disposition auprès d’autres entités non agréées ; ainsi que la mission ou programme de missions.
Mots-clés : Service civique Agrément Volontariat associatif

L'agrément précise :

1° La forme d'engagement de service civique ou de volontariat associatif ;

2° La dénomination de la structure et le numéro SIREN ;

3° La durée de l'agrément ;

4° Le cas échéant, la liste des associations, des syndicats ou des mutuelles membres des unions ou fédérations mentionnés à l'article R. 121-36 ;

5° La liste des établissements secondaires susceptibles d'accueillir des volontaires ;

6° Le nombre maximum de volontaires que l'organisme est autorisé à mettre à disposition auprès d'une ou plusieurs personnes morales tierces non agréées dans les conditions définies à l'article L. 120-32 ;

7° La mission ou le programme de missions ;

8° Pour l'engagement de service civique, le niveau de l'autorisation de recrutement de volontaires dont dispose l'organisme agréé et la période au cours de laquelle ces recrutements peuvent intervenir ;

9° Les modalités d'organisation du volet théorique de la formation civique et citoyenne.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout des dispositions relatives à la formation civique

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle rubrique précisant les modalités d’organisation du volet théorique de la formation civique et citoyenne pour les volontaires.

L'agrément précise :

1° La forme d'engagement de service civique ou de volontariat associatif ;

2° La dénomination de la structure et le numéro SIREN ;

3° La durée de l'agrément ;

4° Le cas échéant, la liste des associations, des syndicats ou des mutuelles membres des unions ou fédérations mentionnés à l'article R. 121-36 ;

5° La liste des établissements secondaires susceptibles d'accueillir des volontaires ;

6° Le nombre maximum de volontaires que l'organisme est autorisé à mettre à disposition auprès d'une ou plusieurs personnes morales tierces non agréées dans les conditions définies à l'article L. 120-32 ;

7° La mission ou le programme de missions ;

8° Pour l'engagement de service civique, le niveau de l'autorisation de recrutement de volontaires dont dispose l'organisme agréé et la période au cours de laquelle ces recrutements peuvent intervenir ;

9° Les modalités d'organisation du volet théorique de la formation civique et citoyenne.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du volontariat associatif à la définition des formes d’engagement

Résumé des changements L’article a élargi la catégorie des formes d’engagement en ajoutant le volontariat associatif aux services civiques.

En vigueur à partir du samedi 30 mai 2015

L'agrément précise :

1° La forme d'engagement de service civique ou de volontariat associatif ;

2° La dénomination de la structure et le numéro SIREN ;

3° La durée de l'agrément ;

4° Le cas échéant, la liste des associations, des syndicats ou des mutuelles membres des unions ou fédérations mentionnés à l'article R. 121-36 ;

5° La liste des établissements secondaires susceptibles d'accueillir des volontaires ;

6° Le nombre maximum de volontaires que l'organisme est autorisé à mettre à disposition auprès d'une ou plusieurs personnes morales tierces non agréées dans les conditions définies à l'article L. 120-32 ;

7° La mission ou le programme de missions ;

8° Pour l'engagement de service civique, le niveau de l'autorisation de recrutement de volontaires dont dispose l'organisme agréé et la période au cours de laquelle ces recrutements peuvent intervenir.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 mai 2010

L'agrément précise :

1° La forme du service civique ;

2° La dénomination de la structure et le numéro SIREN ;

3° La durée de l'agrément ;

4° Le cas échéant, la liste des associations, des syndicats ou des mutuelles membres des unions ou fédérations mentionnés à l'article R. 121-36 ;

5° La liste des établissements secondaires susceptibles d'accueillir des volontaires ;

6° Le nombre maximum de volontaires que l'organisme est autorisé à mettre à disposition auprès d'une ou plusieurs personnes morales tierces non agréées dans les conditions définies à l'article L. 120-32 ;

7° La mission ou le programme de missions ;

8° Pour l'engagement de service civique, le niveau de l'autorisation de recrutement de volontaires dont dispose l'organisme agréé et la période au cours de laquelle ces recrutements peuvent intervenir.