Code du service national

Article R121-35

Article R121-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des agréments pour le service civique

Résumé Les agréments pour le service civique sont donnés par des autorités différentes selon où le demandeur travaille, et le président informe régulièrement le conseil d'administration des agréments accordés.

Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés selon les priorités et dans les limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique :

- par le président de l'Agence, s'il s'agit d'un agrément national ;

- par le préfet de région, si le demandeur exerce une activité à l'échelon régional ou interdépartemental ;

- par le préfet de département, si le demandeur exerce une activité à l'échelon départemental ou local.

Le directeur général de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique.

Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés.

L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en engagement de service civique ou en volontariat associatif.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des autorités de délivrance des agréments

Résumé des changements Le texte actuel précise que les agréments sont délivrés par le président pour les cas nationaux et par les préfets de région ou de département selon l’échelon d’activité, remplaçant la formulation plus générale « délegues territoriaux » du texte précédent.

Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés selon les priorités et dans les limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique :

- par le président de l'Agence, s'il s'agit d'un agrément national ;

- par le préfet de région, si le demandeur exerce une activité à l'échelon régional ou interdépartemental ;

- par le préfet de département, si le demandeur exerce une activité à l'échelon départemental ou local.

Le directeur général de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique.

Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés.

L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en engagement de service civique ou en volontariat associatif.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la fonction dirigeante

Résumé des changements La désignation « directeur » a été précisée en « directeur général », renforçant ainsi le rôle officiel chargé d’accepter les délégations pour délivrer les agréments.

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2015

Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés, dans les conditions et selon les priorités et limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique, par le président de l'Agence du service civique et les délégués territoriaux de l'Agence du service civique.

Le directeur général de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique.

Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés.

L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en engagement de service civique ou en volontariat associatif.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de références légales et extension des possibilités d’accueil

Résumé des changements La nouvelle version précise les références légales aux articles R 121‑33 et R 121‑34 et élargit la possibilité d’accueil à la fois aux personnes engagées dans le service civique et à celles pratiquant un volontariat associatif.

En vigueur à partir du samedi 30 mai 2015

Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés, dans les conditions et selon les priorités et limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique, par le président de l'Agence du service civique et les délégués territoriaux de l'Agence du service civique.

Le directeur de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique.

Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés.

L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en engagement de service civique ou en volontariat associatif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 mai 2010

Les agréments de service civique sont délivrés, dans les conditions et selon les priorités et limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique, par le président de l'Agence du service civique et les délégués territoriaux de l'Agence du service civique.

Le directeur de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique.

Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés.

L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en service civique.