Code du patrimoine

Article R547-1

Créé le 2 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification électronique par le préfet de région

Résumé. Le préfet de région peut envoyer des documents électroniquement, et ils sont considérés comme reçus le lendemain de l'envoi.

Lorsqu'en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet de région notifie à toute personne un document par voie électronique, le destinataire est réputé en avoir reçu notification :

1° En cas d'utilisation d'un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d'envoi de l'information prévue au I de l'article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ;

2° En cas d'utilisation d'un procédé électronique mentionné à l'article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, par dérogation à l'article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d'envoi de l'avis de dépôt prévu par l'article R. 112-19 de ce code. Par dérogation à l'article R. 112-19 de ce code, cet avis mentionne le délai prévu au présent article.

Le présent article est également applicable aux documents notifiés par voie électronique par les autorités administratives compétentes en application du dernier alinéa de l'article R. 522-1 du présent code, du chapitre II du titre III et de l'article R. 546-14.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-583 du 26 juin 2026art. 1

Lorsqu'en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet de région notifie à toute personne un document par voie électronique, le destinataire est réputé en avoir reçu notification :

1° En cas d'utilisation d'un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d'envoi de l'information prévue au I de l'article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ;

2° En cas d'utilisation d'un procédé électronique mentionné à l'article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, par dérogation à l'article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d'envoi de l'avis de dépôt prévu par l'article R. 112-19 de ce code. Par dérogation à l'article R. 112-19 de ce code, cet avis mentionne le délai prévu au présent article.

Le présent article est également applicable aux documents notifiés par voie électronique par les autorités administratives compétentes en application du dernier alinéa de l'article R. 522-1 du présent code, du chapitre II du titre III et de l'article R. 546-14.