Code du patrimoine

Article R611-1

Article R611-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et organisation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture

Résumé La commission du patrimoine a sept groupes pour des sujets précis et un comité pour les autres questions.

La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture comprend sept sections :

1° Première section : sites patrimoniaux remarquables et abords ;

2° Deuxième section : protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat ;

3° Troisième section : projets architecturaux et travaux sur les immeubles ;

4° Quatrième section : protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques et travaux ;

5° Cinquième section : protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux ;

6° Sixième section : protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ;

7° Septième section : parcs et jardins.

Elle comprend également un comité des sections qui examine les questions autres que celles qui relèvent de la compétence des sections et est consulté pour avis dans les conditions prévues à l'article R. 611-12.


Historique des versions

Version 3

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Réorganisation et extension du mandat de la Commission nationale

Résumé des changements La nouvelle rédaction élargit le champ d'action de la commission en passant d'un organisme dédié aux monuments historiques à une structure couvrant sept domaines spécialisés du patrimoine et de l'architecture tout en ajoutant un comité pour les questions hors compétence des sections.

La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture comprend sept sections :

Première section : sites patrimoniaux remarquables et abords ;

Deuxième section : protection des immeubles au titre des monuments historiques , domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat ;

Troisième section : projets architecturaux et travaux sur les immeubles ;

Quatrième section : protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques et travaux ;

Cinquième section : protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux ;

Sixième section : protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ;

Septième section : parcs et jardins.

Elle comprend également un comité des sections qui examine les questions autres que celles qui relèvent de la compétence des sections et est consulté pour avis dans les conditions prévues à l'article R. 611-12.

Version 2

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Ajout d’une compétence relative aux travaux adjacents et visibles

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle responsabilité : la Commission doit désormais émettre un avis sur les programmes et projets de travaux portant sur des immeubles adossés à des monuments historiques classés ou inscrits, ainsi que ceux situés dans leur champ de visibilité.

En vigueur à partir du mercredi 5 novembre 2014

La Commission nationale des monuments historiques, placée auprès du ministre chargé de la culture, est chargée d'émettre un avis :

1° Sur les propositions de classement au titre des monuments historiques des immeubles, des objets et immeubles par destination, ainsi que sur les propositions d'inscription d'immeubles qui lui sont soumises ;

2° Sur les propositions d'inscription au titre des monuments historiques des orgues, buffets d'orgues et des instruments de musique ;

3° Sur les propositions de modification des périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits lorsque la commune ou les communes intéressées n'ont pas donné leur accord ;

4° Sur les projets de travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise ;

5° Sur les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des monuments historiques classés ou inscrits ou relatifs à la création d'œuvres d'art plastique dans les monuments historiques classés ou inscrits qui lui sont soumis ;

6° Sur les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des immeubles adossés à des immeubles classés ou situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit qui lui sont soumis.

Elle est également chargée d'étudier, avec le concours des services compétents, et de proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur des monuments historiques et de leurs abords.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

La Commission nationale des monuments historiques, placée auprès du ministre chargé de la culture, est chargée d'émettre un avis :

1° Sur les propositions de classement au titre des monuments historiques des immeubles, des objets et immeubles par destination, ainsi que sur les propositions d'inscription d'immeubles qui lui sont soumises ;

2° Sur les propositions d'inscription au titre des monuments historiques des orgues, buffets d'orgues et des instruments de musique ;

3° Sur les propositions de modification des périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits lorsque la commune ou les communes intéressées n'ont pas donné leur accord ;

4° Sur les projets de travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise ;

5° Sur les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des monuments historiques classés ou inscrits ou relatifs à la création d'œuvres d'art plastique dans les monuments historiques classés ou inscrits qui lui sont soumis.

Elle est également chargée d'étudier, avec le concours des services compétents, et de proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur des monuments historiques et de leurs abords.